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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) - Polonia (Ratificación : 1948)

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Le gouvernement indique que les dispositions régissant la question des maladies professionnelles en Pologne ont été modifiées en 2009, conformément à la décision du Tribunal constitutionnel du 19 juin 2008, lequel a estimé que les anciennes dispositions contraignantes, à savoir l’ordonnance du Conseil des ministres no 1115 du 30 juillet 2002, portant liste des maladies professionnelles et mentionnant des principes détaillés sur la marche à suivre en cas de présomption, de reconnaissance et de diagnostic de maladies professionnelles, ainsi que les entités compétentes en la matière, n’étaient pas conformes à l’article 92(1) de la Constitution. Suite à la modification, une liste actualisée des maladies professionnelles a été incluse dans l’ordonnance du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009 sur les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 3 juillet 2009. Le système juridique polonais relatif aux maladies professionnelles se fonde désormais sur une liste exhaustive de maladies professionnelles puisque, comme l’a indiqué la Cour suprême dans une décision du 5 avril 2005, «lorsque l’on détermine les maladies professionnelles, seule l’influence des substances énumérées dans les lois d’exécution contraignantes, adoptées en vertu de dispositions du Code du travail, peut être prise en compte. La liste des maladies professionnelles ne peut pas être allongée en se fondant sur d’autres dispositions contraignantes.»
Compte tenu de ces décisions des autorités judiciaires suprêmes, la commission souhaiterait que le gouvernement précise le statut juridique de la convention no 42 dans la législation nationale et démontre, au moyen d’une analyse comparative détaillée, que la nouvelle liste des maladies professionnelles du pays, qui est exhaustive, comprend tous les troubles pathologiques provoqués par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention.
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