National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation nationale. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 3 et du titre V de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 aux travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs que le processus d’élaboration d’un arrêté ministériel sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du bâtiment afin de combler le vide légal laissé par l’abrogation en 2001 de l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 est toujours en cours. Préoccupée par la situation actuelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans aucun retard supplémentaire les mesures pertinentes à ce propos. Elle voudrait informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire au gouvernement pour l’aider dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec cette convention, et prie le gouvernement de transmettre une copie de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.Articles 4 et 6 de la convention, lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission espère recevoir le rapport annuel du gouvernement comportant les dernières informations statistiques sur le nombre et la classification des accidents, y compris à l’égard des travailleurs de l’économie informelle. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a engagé un processus de sensibilisation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de ce processus et sur toutes dispositions législatives sur lesquelles celui-ci s’appuie.Révision de la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait être mieux adaptée à la situation actuelle dans le secteur du bâtiment. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements éventuels à ce propos.