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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Finlandia (Ratificación : 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu au Bureau le 6 octobre 2010, et des commentaires annexés à ce rapport sous la forme d’une déclaration commune de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK).
Articles 3, 4, 6, 7, 10, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que la SAK, l’AKAVA et la STTK font valoir dans leurs plus récents commentaires que: i) les fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été déléguées aux administrations régionales et que cela a entraîné une augmentation et non une réduction des coûts administratifs de cette fonction et, en conséquence, l’impossibilité de recruter de nouveaux inspecteurs; ii) l’administration régionale n’a pas été dotée de ressources qui seraient à la mesure du nombre des travailleurs couverts par l’inspection et n’a pas non plus de compétence assez étendue pour couvrir tous les domaines de la SST; iii) l’administration régionale n’a pas une conception claire des méthodes de diffusion de l’information et de coopération entre, par exemple, les différents organismes des administrations régionales; iv) les directeurs des organismes des administrations régionales n’ont pas une conception claire de l’indépendance qui doit s’attacher au système de contrôle en matière de SST; v) les administrations régionales reçoivent constamment des demandes afférentes à des tâches qui sont étrangères à leur mission de contrôle en matière de SST; vi) l’expérience à ce jour montre qu’il est difficile pour les travailleurs de savoir quelles sont les autorités compétentes pour l’application des dispositions touchant à la SST parce que les points de contact appropriés n’ont pas été établis et que le dispositif d’appel téléphonique n’est pas d’une utilisation aisée; vii) le programme gouvernemental axé sur la productivité peut avoir des répercussions négatives sur les ressources consacrées au contrôle de l’application des dispositions touchant à la SST; viii) un système de rapport de caractère général sur l’action des autorités compétentes pour le contrôle de l’application des dispositions touchant à la SST devrait être mis en place comme prescrit aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission note que selon le rapport du gouvernement: i) le décret sur les inspections compétentes en matière de sécurité et de santé au travail no 1035 de 2003 a été abrogé le 1er janvier 2010 par l’entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs supprimant lesdites inspections et transférant leur personnel ainsi que toutes les affaires en cours aux nouvelles agences administratives régionales; ii) par suite, 358 salariés ont été affectés aux tâches assurées jusque-là par les inspections; iii) l’objectif du programme gouvernemental axé sur la productivité, qui était de diminuer de 100 le nombre des postes de l’administration régionale chargée de la sécurité et la santé au travail, a été radicalement revu et, désormais, la réduction envisagée du nombre des postes est de 25; iv) outre leurs fonctions afférentes à la SST, les inspecteurs SST se voient confier d’autres attributions, dont l’investigation de l’«économie grise» et la prévention de l’apparition d’un marché du travail double; v) le nombre des inspections s’est élevé à 20 477 en 2008 et 19 916 en 2009, couvrant respectivement 14 717 et 14 618 lieux de travail, sur un total d’environ 240 000.
Le gouvernement indique également que le Groupe de travail sur les ressources de l’administration compétente pour la sécurité et la santé au travail (Resurssi II) a publié son rapport au printemps 2009 sous le titre «Une application productive, fructueuse et de haute qualité de la sécurité et la santé au travail d’ici 2015». Le groupe de travail suggère une stratégie de renforcement de l’efficacité du contrôle dans le domaine de la SST, notamment à travers une coopération entre les partenaires dans ce domaine, ainsi que des mesures qui garantiraient de disposer d’un personnel qualifié en nombre suffisant. Sans avoir défini précisément le montant des ressources nécessaires à cette fin, le groupe de travail a souligné qu’une application efficace de la SST d’ici à 2015 nécessiterait des ressources suffisantes et que les éventuelles réductions des ressources des administrations compétentes en la matière devraient s’effectuer de manière judicieuse, en veillant à préserver la possibilité d’une action efficace et fructueuse. Selon le gouvernement, la mise en œuvre des propositions du groupe de travail a été engagée et se poursuivra jusqu’en 2015.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes législatifs instaurant la réforme du système d’inspection du travail afin de pouvoir en examiner le contenu: la loi sur les agences administratives régionales (869/2009); la loi sur l’entrée en vigueur des dispositions législatives relatives aux réformes de l’administration régionale (903/2009); la loi portant modification de la loi sur l’administration de la sécurité et de la santé au travail (900/2010); les instruments modificateurs de la loi sur l’application de la sécurité et la santé au travail et la coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail (701/2006 et 524/2009); le décret gouvernemental sur les agences administratives régionales (906/2009); le décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales relatif aux secteurs de responsabilité de certaines agences administratives régionales en matière de sécurité et santé au travail (930/2009).
S’agissant des fonctions exercées par le système d’inspection du travail, en particulier celle de l’investigation de l’«économie grise», la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), les principales fonctions de l’inspection du travail sont notamment de fournir des informations et des conseils techniques sur les moyens d’appliquer des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, dispositions relatives à la SST comprises, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne à cet égard que la convention ne contient aucune disposition permettant de penser qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection assurée par l’inspection du travail au motif de l’irrégularité de sa situation au regard des règles applicables en matière d’emploi ou de séjour dans le pays (voir étude d’ensemble de 2006, paragr. 75 à 78). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et les résultats des contrôles effectués par l’administration de la SST dans le secteur désigné par l’expression «économie grise».
Articles 20 et 21. Publication du rapport annuel. S’agissant de la préparation et de l’établissement d’un rapport annuel, la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, les «secteurs» responsables de la SST au sein des agences administratives régionales font rapport sur l’accomplissement de leurs objectifs au ministère de la Santé et des Affaires sociales et établissent des rapports annuels sur leurs activités de l’année précédente, rapports qui, avec d’autres données, servent à l’établissement d’un rapport annuel qui est communiqué aux organisations de travailleurs et publié sur Internet. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 2007, 2009 et 2010 et les précieuses orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations fournies dans les rapports annuels peuvent être présentées et analysées. Elle souligne l’importance particulière qui s’attache à une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire pour que les rapports annuels contiennent des statistiques sur les infractions et les sanctions imposées (paragraphe 9 e) de la recommandation no 81).
La commission invite le gouvernement à faire tous commentaires qu’il estimera appropriés concernant les observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK et à préciser notamment les incidences de la réforme du système d’inspection du travail sur l’application des dispositions de la convention relative à la structure et au fonctionnement de ce système et au statut des inspecteurs du travail.
Rappelant que le groupe de travail Resurssi II a suggéré que les ressources de l’inspection du travail soient fixées à un niveau suffisant pour garantir une mise en œuvre efficace de la SST d’ici à 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer la stratégie prise ou envisagée pour parvenir à renforcer l’efficacité de l’application de la SST d’ici à 2015, suite aux propositions de ce groupe.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du système réformé d’inspection du travail aux niveaux tant des agences administratives régionales que de l’autorité centrale et de préciser quelle est l’autorité qui détermine le budget à allouer à l’inspection du travail, les priorités de l’inspection, la politique de recrutement et de formation professionnelle et les méthodes d’inspection. Elle prie également le gouvernement de préciser le nombre, le statut et les conditions de service des inspecteurs dans la nouvelle structure.
En outre, tenant dûment compte des informations fournies dans le rapport annuel 2009, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre, la teneur et les résultats des inspections dans les différents secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelle est la proportion de l’activité de l’inspection du travail qui a été consacrée à l’«économie grise», rapportée à celle qui a été consacrée à la SST. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelle est la proportion des contrôles de l’inspection du travail qui sont effectués suite à des plaintes.
Articles 14 et 21, alinéas f) et g). Amélioration du système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux préoccupations exprimées par la SAK et l’AKAVA à propos de la recrudescence de certains cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait valoir que les statistiques pour 2005 ne sont pas comparables à celles des années précédentes parce que la méthode de compilation des statistiques des cas de maladie professionnelle et des cas présumés de cas de maladie professionnelle a été réformée. Il indique également que les déclarations des cas présumés de maladie professionnelle auprès des organismes d’assurance sont devenues plus approfondies depuis la réforme de l’inspection du travail. Tout en se référant à la préoccupation exprimée par l’Institut finlandais de la santé au travail quant au fait que tous les cas avérés de maladie professionnelle ne sont pas comptabilisés dans les bases de données des organismes d’assurance – situation qui rend difficile de distinguer les cas avérés des cas présumés –, le gouvernement fournit des chiffres sur la répartition par province des cas de maladie professionnelle et des cas présumés de maladie professionnelle, par type de maladie. La commission note la précision par le gouvernement, au sujet de la directive relative aux maladies d’origine professionnelle, dont il ressort qu’il s’agit d’un guide à l’usage des inspecteurs, intitulé: «L’évaluation des accidents et des maladies d’origine professionnelle: manuel des inspecteurs pour l’harmonisation et le développement des inspections du travail». La commission saurait gré au gouvernement de décrire de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à la réforme récente, et elle le prie une fois de plus de communiquer les conclusions, s’il en est, du programme de prévention des maladies professionnelles, et de tout suivi auquel il aurait pu avoir donné lieu. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également une copie du guide susmentionné.
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