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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Luxemburgo (Ratificación : 1958)

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Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le point suivant.
Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection traverse une période de mutation, étant donné notamment la nécessité de prendre en compte le travail effectué par les anciens agents douaniers, pour l’établissement de procédures définitives à ce stade. Suivant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour 2008, l’Inspection du travail et des mines s’était attelée à la rédaction et à l’amendement de divers textes législatifs en relation avec ses divers domaines de compétence, dont ceux relevant du champ d’application de la présente convention, à savoir la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. En outre, plusieurs projets de règlements grand-ducaux ont été soumis au ministère du Travail et de l’Emploi. La commission retient en particulier, en raison du lien qu’ils ont avec les matières couvertes par la convention, celui relatif aux chantiers posant des problèmes d’amiante (amiante-ciment, amiante friable/flocage et désamiantage) et celui relatif à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et constate que les contrôles qui ont été effectués au cours de l’année 2008 dans ce contexte l’ont été par des organismes de contrôle dont il n’est pas précisé s’ils sont mis en mouvement par l’inspection du travail ou s’il s’agit d’organes agissant de manière autonome. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle dont le rapport annuel pour 2008 indique qu’ils ont effectué des contrôles dans les chantiers d’amiante, ainsi qu’en matière d’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail, et de fournir copies des textes des arrêtés d’agrément pris en exécution de l’article L.614-3(7) du Code du travail qui fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention (article 9).
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