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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail et niveau de liberté de décision des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’habilitation des inspecteurs du travail à donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, le gouvernement indique que des amendements ont été apportés à la loi sur les relations du travail et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que ces amendements non seulement habiliteront les inspecteurs du travail à ordonner des mesures de correction des défectuosités identifiées dans des délais prescrits, mais aussi permettront de faire participer l’auteur des infractions à une formation dans le domaine où la défectuosité a été constatée. La commission croit comprendre que, à l’issue d’une telle formation, la défectuosité est considérée comme réglée, et, si elle ne l’est pas, les inspecteurs du travail peuvent engager des poursuites devant la juridiction des délits mineurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives, tant de la loi consolidée SST que de la loi sur les relations du travail, auxquelles il se réfère et de fournir de plus amples informations sur le niveau de liberté d’appréciation qu’ont les inspecteurs du travail au regard de ces lois, s’agissant d’ordonner des mesures de correction incluant un cycle de formation pertinent ou bien d’engager immédiatement des poursuites devant la juridiction des délits mineurs.
La commission demande en outre que le gouvernement fournisse des informations et des données sur l’application pratique de ces dispositions notamment le nombre des cas dans lesquels des situations d’infraction décelées par des inspecteurs du travail ont été corrigées ou des poursuites devant la juridiction des délits mineurs engagées.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les infractions à la loi consolidée SST et à la loi sur les relations du travail constituent des délits mineurs et qu’elles sont les peines prévues à cet égard.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des cas dans lesquels des procédures de règlement ou de médiation au sens de la loi SST sont intervenues, en précisant leur objet (dispositions ou infractions auxquelles elles se rapportaient), et leur issue.
Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 13 et 17, paragraphe 2. Mesures de prévention dans les domaines des relations du travail et de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que, d’après le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2010, l’inspection nationale du travail a créé un site Web (www.dit.mk et www.dit.gov.mk) donnant des informations sur les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note en outre que, pour rendre le public plus attentif aux questions de SST et améliorer l’application de la législation pertinente, l’Inspection du travail d’Etat a élaboré des listes de pointage qui sont soumises aux employeurs afin que ceux-ci se familiarisent avec leurs obligations dans ce domaine et pour leur permettre d’améliorer le niveau de respect de la réglementation de SST sur le lieu de travail pour ce qui relève de leur responsabilité. La commission croit comprendre que ces listes de pointage, que les employeurs doivent remplir et retourner à l’inspection du travail d’Etat, servent d’indicateur pour déceler les irrégularités et défauts et permettre à cette autorité d’assumer ses fonctions plus efficacement en ce qui concerne l’application de la réglementation de SST. La commission demande que le gouvernement tienne le BIT informé de la mise en œuvre de ces mesures et de leur impact.
Notant que, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2009, les agents de l’inspection ont ordonné dans 92 cas l’arrêt des activités en raison d’un péril immédiat pour la vie et la santé des travailleurs, et non moins de 5 929 injonctions portant sur des questions de SST ont été émises, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des données sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail afin qu’il soit remédié aux défectuosités constatées dans les entreprises, sur les méthodes de travail selon lesquelles les inspecteurs estiment qu’il y a péril pour la santé ou la sécurité des travailleurs et, enfin, sur les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Prenant note également de la signature d’un Protocole d’accord visant à promouvoir la coopération entre l’inspection du travail nationale et l’Association nationale de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’entre ces deux organismes et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé des activités déployées dans ce cadre et de l’impact de cette coopération en termes d’application des règles de SST et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Notant en outre que, depuis 2010, des mesures ont été prises pour l’élaboration d’une stratégie de SST en association avec le ministère du Travail, les partenaires sociaux et les autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, la commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et qu’il communique copie de cette stratégie dès que celle-ci aura été adoptée, en précisant le rôle et les activités de l’inspection du travail dans ce cadre.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a). Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération avec d’autres institutions publiques. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail joue un rôle pivot dans la prévention et la détection de l’emploi illégal et que près de 50 inspections sont effectuées chaque mois dans ce domaine. Elle note que l’inspection du travail d’Etat a mené une campagne contre ce que l’on appelle «l’économie grise» financée sur des fonds alloués par les Pays-Bas en association avec la Banque mondiale, campagne dans le cadre de laquelle l’inspection du travail d’Etat a diffusé des programmes vidéos et des programmes radios et a activement participé aux émissions d’information. Elle note que le gouvernement se réfère à des amendements à la loi sur les relations du travail qui tendraient à ce que, dans le cas où des travailleurs exerceraient sans contrat de travail ou sans être enregistrés à l’assurance sociale obligatoire, les inspecteurs seraient tenus d’ordonner l’établissement d’une relation d’emploi formelle entre ledit travailleur et l’employeur, et ce pour une période indéterminée, assorti du versement d’un montant correspondant à trois mois du salaire brut moyen national au travailleur concerné. Elle note que, en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, l’Inspection du travail nationale communiquera dans un délai d’une semaine aux agences pour l’emploi et aux centres des services sociaux les données individuelles des personnes concernées. Elle note qu’en 2010, non moins de 2 918 travailleurs sans contrat de travail ont été identifiés et 1 391 décisions en application des amendements susmentionnés à la loi sur les relations de travail ont été ordonnées par les inspecteurs du travail. Elle note que les inspecteurs du travail sont habilités à interdire le travail lorsque l’employeur ne défère pas à leurs injonctions en matière de contrat de travail, d’enregistrement auprès de l’assurance sociale obligatoire ou de paiement du montant correspondant à trois salaires bruts moyens et que, en 2010, 45 injonctions consécutives à une non-obtempération des employeurs ont été prises. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail en matière de contrôle du travail non déclaré (notamment sur le nombre, la portée et la nature des contrôles effectués, les infractions constatées, les procédures légales engagées, les réparations ordonnées et les sanctions imposées), et de préciser l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail garantie que les employeurs s’acquittent de leurs obligations à l’égard des travailleurs en situation irrégulière, comme celles concernant le paiement du salaire et des prestations de sécurité sociale afférent au travail déjà effectué, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ordonnant ce paiement.
Notant que l’inspection nationale du travail est tenue de communiquer aux agences pour l’emploi et aux centres des services sociaux les données individuelles des personnes concernées, la commission demande que le gouvernement précise la nature des données ainsi communiquées, que celles-ci concernent le travailleur ou l’employeur ou l’un et l’autre, et les mesures prises, y compris la communication de données à d’autres organismes publics, lorsque l’inspection du travail décèle l’existence d’un travail accompli par des travailleurs migrants sans titre de séjour.
Article 5 a). Coopération des services de l’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Le gouvernement se réfère à la participation de l’inspection du travail au Corps de coordination de surveillance du marché et à des visites d’inspection effectuées conjointement avec d’autres organismes tels que l’Inspection du marché d’Etat, l’administration des douanes, l’Office des contributions publiques, la police des finances, le ministère des Affaires intérieures (pour l’adjonction d’agents de police assurant la sécurité au cours des inspections), l’Agence alimentaire et vétérinaire, l’Inspection de l’agriculture d’Etat, l’Inspection technique d’Etat et l’Inspection d’Etat pour l’environnement. Elle note également que, d’après le gouvernement, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’accords sur l’échange de données avec un certain nombre d’organismes publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formes et méthodes de coopération entre l’Inspection nationale du travail et ces institutions et de communiquer copie de tout accord conclu.
Coopération avec la justice. Se référant à nouveau à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail, la commission demande une fois de plus que le gouvernement communique une appréciation générale des flux actuels de coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents, notamment les tribunaux judiciaires et la commission chargée des infractions mineures à la législation du travail (Commission des infractions mineures), et de décrire les moyens par lesquels l’inspection du travail est informée des décisions prises par ces instances dans les affaires dont elle les a saisies.
Articles 4, paragraphe 1, et 19. Supervision et contrôle d’une autorité centrale, notamment au moyen de rapports périodiques. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Inspection du travail nationale est constituée de quatre secteurs, à savoir l’inspection des relations du travail, l’inspection chargée de la SST, la section normative en matière de SST et la section coordination. Elle note que, si les inspecteurs du travail régionaux communiquent actuellement leurs rapports mensuels à l’Inspection du travail nationale par courriel, des mesures sont actuellement prises en vue de la mise en place d’un système informatisé d’établissement et de communication des rapports, qui devrait être opérationnel prochainement. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la structure du système d’inspection du travail, notamment le nombre et le domaine de compétence des différentes subdivisions et différents bureaux des niveaux central et local. Elle le prie en outre de tenir le Bureau informé des progrès concernant la mise en place du système informatisé de communication et elle le prie à nouveau de rendre compte des matières couvertes dans les rapports mensuels des inspections régionales du travail et de communiquer des échantillons de ces rapports.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations concernant les fonctions du Conseil consultatif d’experts gouvernementaux pour la SST et du Conseil économique et social (examen et révision de la législation concernant les relations du travail et la SST et formulation d’avis pertinents). Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information répondant aux questions spécifiques soulevées antérieurement, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles sont les activités déployées par le Conseil pour la SST et le Conseil économique et social en matière d’inspection du travail et de fournir des indications détaillées sur la teneur, la fréquence et l’impact des séminaires s’adressant aux partenaires sociaux.
D’autre part, le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, et s’agissant des articles 28 et 29 de la loi SST, relatifs à la désignation de représentants élus chargés des questions de SST sur les lieux de travail, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des indications détaillées, y compris des exemples de la manière dont les représentants SST collaborent avec les inspecteurs du travail. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la partie II de la recommandation no 81 sur les types de collaboration possible entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi sur les fonctionnaires. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires ne sont pas assujettis à un système fondé sur la carrière mais à un système fondé sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système fondé sur l’emploi, et de préciser les moyens qui garantissent aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories comparables de fonctionnaires.
Article 7. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation professionnelle initiale, mais que des cessions de formation sont organisées régulièrement, couvrant aussi bien des sujets généraux que des sujets spécifiques relevant de leur compétence. A cet égard, le gouvernement fait état de dix cycles de formation en 2009 et de cinq en 2010, précisant que la formation a été axée sur la transposition et la mise en œuvre des directives européennes touchant à la SST. Elle note que des représentant de l’Inspection du travail nationale ont participé à plusieurs séminaires et ateliers, organisés entre autres ou soutenus par l’Association nationale de sécurité et santé au travail, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’OIT, la Commission européenne, le gouvernement français et l’inspection du travail norvégienne. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail au cours de la période considérée, en précisant les domaines couverts, le nombre des participants, la durée des stages, l’impact de la formation sur l’accomplissement effectif des tâches des inspecteurs du travail.
Article 11. Facilités de transport et autres moyens d’action nécessaires au service de l’inspection du travail. La commission note que, afin de moderniser l’inspection du travail d’Etat, tous les agents et cadres ont été pourvus d’ordinateurs portables avec imprimantes (scanners/fax/ photocopieurs) dans chaque région, si bien que tous les inspecteurs ont un ordinateur et qu’il y a 27 véhicules disponibles. Cependant, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement face à la crise, les frais de déplacement des inspecteurs du travail ne sont désormais plus remboursés. Soulignant l’importance qui s’attache aux visites de l’inspection pour l’accomplissement effectif des fonctions de l’inspection du travail, la commission demande que le gouvernement face connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les allocations pour les visites d’inspection continuent d’être versées et que les coûts supplémentaires occasionnés par des inspections puissent être recouvrés au moyen de procédures appropriées.
Articles 9 et 13. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note qu’une commission a été créée en 2010 afin de formuler les conditions de l’octroi de licences à des personnes morales ou à des personnes physiques qui seraient chargées de l’accomplissement, pour le compte de l’employeur, de certaines tâches afférentes à ses obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi SST (évaluation des risques, contrôle et mise à l’épreuve à intervalles réguliers des installations de travail, etc.). Selon le gouvernement, cette commission fonctionne en se conformant au manuel publié par le ministère en application de l’article 46 de la loi SST sur les conditions et procédures de délivrance de licences à une personne morale ou une personne physique agréée, et elle saisit le ministère du Travail et de la Politique sociale d’avis concernant les décisions de délivrance de licences. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la coopération des inspecteurs du travail avec les personnes morales ou personnes physiques ainsi agréées et sur la supervision exercée par l’inspection du travail sur celles-ci, mais seulement des informations d’ordre général sur l’existence d’une coopération avec des spécialistes en matière de SST, des séminaires conjoints et l’obligation, d’une manière générale, des inspecteurs du travail de superviser toutes les mesures et réglementations touchant à la SST. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement précise de quelle manière les inspecteurs du travail supervisent les personnes morales ou personnes physiques agréées conformément à l’article 45 de la loi SST pour accomplir des tâches de spécialistes en matière de SST, et de fournir une évaluation de leurs opérations dans la pratique (couverture des lieux de travail et efficacité de l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, telles que les évaluations de risque, le contrôle et la mise à l’épreuve périodique des équipements de travail, etc.).
La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie du règlement susmentionné et de préciser les conditions dans lesquelles les licences peuvent être annulées et le rôle des inspecteurs du travail à ce titre.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que des dispositions ont été prises en vue de modifier la loi SST de manière à transposer dans le droit interne les directives de l’UE en la matière et aussi de prendre en considération les avis de l’Inspection du travail nationale, des partenaires sociaux et des autres organisations en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission demande que le gouvernement communique copie de la version consolidée de la loi SST lorsque celle-ci aura été modifiée.
La commission croit comprendre qu’en vertu de la loi SST dans sa version actuelle les employeurs ne sont tenus que de déclarer au service de l’inspection du travail les cas d’accident du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi SST révisée prévoie, conformément à l’article 14 de la convention, des dispositions sur la déclaration par l’employeur des cas de maladie professionnelle.
Articles 5 a), 10, 14, 20 et 21. Nombre des inspecteurs du travail rapporté à celui des lieux de travail assujettis à l’inspection. Teneur des rapports annuels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’adéquation des ressources humaines disponibles, compte tenu de la fréquence des visites d’inspection prévue à l’article 13 de la loi sur l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique que le nombre actuel des inspecteurs est de 107 (69 s’occupant des relations d’emploi, et 37 de SST) et que ce nombre est suffisant par rapport au nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Cependant, le rapport annuel des activités de l’inspection du travail pour 2010 joint au rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont employés. Il ne contient pas d’information non plus sur les cas de maladie professionnelle.
Dans son observation générale de 2009, la commission a souligné que la mise en place d’un registre des lieux de travail et des travailleurs qui y sont employés constitue pour les autorités centrales de l’inspection du travail un élément essentiel, parmi d’autres, pour l’établissement du rapport annuel. Elle avait noté en outre que la coopération interinstitutions entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes gouvernementaux ou institutions publiques et privées en possession des données pertinentes est particulièrement souhaitable pour garantir que ce registre des lieux de travail et entreprises assujettis au contrôle répond aux objectifs attendus.
La commission note que le gouvernement se réfère à des négociations en cours tendant à la conclusion d’accords d’échange de données entre l’Inspection nationale du travail, l’Agence nationale pour l’emploi, le Registre central national, l’Office national des contributions directes, les centres intermunicipaux des affaires sociales et l’Office national de statistiques. La commission demande que le gouvernement tienne l’OIT informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de l’instauration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés et la publication des données pertinentes dans le rapport annuel de l’inspection du travail. Elle demande que le gouvernement indique quel aura été l’impact à cet égard de l’échange de données entre l’inspection du travail et les entités publiques susmentionnées.
Notant également que, d’après le gouvernement, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’accords d’échange de données avec la Caisse nationale de pension et d’assurance-invalidité, le tribunal administratif, le ministère de la Santé, l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé et de la sécurité au travail et le Fonds pour la santé publique, la commission demande que le gouvernement précise la teneur de ces accords et indique les mesures prises ou envisagées pour assurer l’enregistrement, la notification et la publication dans les rapports annuels de l’inspection du travail des statistiques des maladies professionnelles.
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