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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission prend note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 4 août 2011, qui portent sur les questions en cours d’examen.
La commission prend note également des commentaires du 18 août 2011 de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) sur la position du groupe employeur de l’OIT en ce qui concerne le droit de grève (à ce propos, voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, partie II, liberté syndicale et d’association et négociation collective).
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux questions suivantes:
  • -Exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail de 1942 et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention. La commission a noté dans son observation précédente que, dans son rapport, le gouvernement s’était référé à diverses dispositions qui ont conféré de manière progressive à ces travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention, et qu’il avait signalé que la Chambre des sénateurs du Congrès national est actuellement saisie d’un projet de loi sur les travailleurs agricoles ou ruraux qui a pour objet de définir les conditions et les droits des travailleurs agricoles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le peuple bolivien, à la composition pluriculturelle, s’est inspiré des combats menés dans le passé, de l’indépendance, des luttes populaires de libération, des manifestations indigènes, sociales et syndicales, et des combats pour la terre; c’est sur cette base que se construit un nouvel Etat; et 2) cette construction commence avec la nouvelle Constitution politique de l’Etat, qui dispose ce qui suit: «tous les travailleurs et travailleuses ont le droit de s’organiser en syndicats, conformément à la loi»; «la syndicalisation est reconnue et garantie en tant que moyen de défense, de représentation, d’aide, d’éducation et de culture des travailleuses et des travailleurs, en milieu urbain et en milieu rural; et les travailleurs et les travailleuses à leur compte ont le droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts». La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus législatif dont le gouvernement fait mention et qui a commencé avec l’adoption de la nouvelle Constitution politique, les mesures nécessaires seront prises pour régir expressément dans le cadre de la législation que définira la nouvelle Constitution les garanties de la convention en faveur des travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte.
  • – Déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail). A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) la Constitution politique actuelle dispose à son article 51(1) que les travailleurs et les travailleuses ont le droit de s’organiser en syndicats conformément à la loi; 2) il convient de signaler que, dans le cadre de la Constitution politique, le statut du fonctionnaire comporte des dispositions qui prévoient, par la voie réglementaire, le droit de syndicalisation des travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation – le gouvernement fait mention par exemple de la Confédération syndicale des travailleurs de la santé et de la Confédération des travailleurs de l’éducation en zones urbaine et rurale; et 3) le gouvernement a pour tâche d’adapter et de modifier le statut actuel du fonctionnaire afin que les travailleurs puissent avoir accès à une carrière administrative et jouir d’un travail digne et stable, conformément à la Constitution politique actuelle. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de la législation dont le gouvernement fait mention seront menées à bien très prochainement afin que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, et de s’y affilier sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts.
  • – Obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail). A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, conformément à la Constitution politique actuelle, il doit modifier et adapter la loi générale du travail et son décret d’application, lesquels datent de 1942. La commission veut croire que ces modifications seront menées à bien dans un proche avenir.
  • – Pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). La commission rappelle que l’article 3 de la convention établit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
  • – Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application de la loi générale du travail) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951). De l’avis de la commission, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeant syndical tout au moins au terme d’un délai raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et ce indépendamment de l’acquisition de la nationalité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et négociation collective, paragr. 118). Sont de même contraires à la convention des dispositions qui établissent la nécessité d’appartenir à la profession ou à l’entreprise pour être dirigeant syndical, de telles dispositions risquant de faire obstacle au droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées, telles que celles qui travaillent à plein temps pour le syndicat ou qui sont à la retraite, d’exercer des responsabilités syndicales, ou en privant ces organisations de l’expérience de certains dirigeants dans des circonstances où elles n’ont pas dans leurs propres rangs un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).
  • – Obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et 159 du décret d’application). La commission rappelle qu’imposer de recueillir l’adhésion de plus de la moitié des travailleurs concernés pour pouvoir déclarer la grève est une condition trop rigoureuse, qui pourrait affecter indûment la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises. La commission estime qu’il serait plus adéquat de s’en tenir, dans ce contexte, à une majorité simple des votants, par exemple.
  • – Illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal). La commission rappelle que l’interdiction générale des grèves de solidarité peut se révéler abusive, surtout quant la grève initiale est elle-même légale et considère que, comme les grèves générales, les grèves de solidarité constituent des moyens d’action qui doivent rester accessibles aux travailleurs. La commission rappelle en outre qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits.
  • – Interdiction de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1958 de 1950). La commission rappelle que les services bancaires ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (ces derniers étant ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes), dans lesquels la grève peut être interdite ou limitée. Cela étant, la commission rappelle qu’il est possible d’instaurer un service minimum négocié dans les cas où, même s’il est admis qu’une interdiction totale de la grève ne se justifierait pas et sans remettre en cause le droit reconnu à la grande majorité des travailleurs de faire grève, on estime nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins essentiels des usagers.
  • – Possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail). La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire pouvant être imposé par l’autorité du travail peut avoir pour effet, lorsqu’un conflit n’a pas été résolu par d’autres moyens, de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et, notamment, d’imposer de manière indirecte une interdiction absolue de la grève, en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes.
  • – Possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret d’application). La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent de graves violations des principes de la liberté syndicale. Elle considère en effet que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui, en application de l’article 4, ne devrait pouvoir être ordonnée que par le pouvoir judiciaire, et seulement dans des cas d’une extrême gravité.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme législative annoncée, suite à l’adoption de la nouvelle Constitution politique, il sera tenu compte de la totalité de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout processus s’inscrivant dans cette démarche et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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