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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Georgia (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées respectivement du 3 septembre 2010 et du 4 août 2011, concernant des restrictions au droit de grève et autres questions examinées ci-après par la commission. La commission note les observations du gouvernement aux commentaires de la CSI.
Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 2(9) de la loi susmentionnée de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé actuellement à 100 personnes, et d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats aux niveaux de la branche ou du secteur, et de fournir des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a été adoptée en 1997, avant la ratification de la convention; qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution les conventions internationales ratifiées font partie de la législation nationale et prévalent sur les autres textes de loi; la convention no 87 prévaut donc sur la loi sur les syndicats. Le gouvernement indique aussi qu’aux termes du Code civil les syndicats sont des organisations non commerciales et qu’il n’existe aucune restriction quant au nombre de leurs membres exigé aux fins de l’enregistrement. Selon le gouvernement, il existe dans la pratique de nombreux syndicats dont le nombre de membres est inférieur à 100. Le gouvernement énumère à ce propos les exemples suivants: le ministère de la Culture, de la Protection des monuments et du Sport – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, le ministère du Développement économique – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, et la Banque JSC de Géorgie – les membres du syndicat sont au nombre de 80. Le gouvernement affirme aussi qu’aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat de la part de l’Agence nationale d’enregistrement n’a été relevé dans la pratique. Enfin, le gouvernement soutient qu’il n’est au courant de l’existence d’aucun document de l’OIT au sujet de la condition d’un nombre minimal exigé pour la constitution d’un syndicat. La commission rappelle qu’une condition de nombre minimal trop élevé restreint le droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et est incompatible avec l’article 2 de la convention. Elle rappelle aussi qu’elle a toujours estimé que l’exigence d’un nombre minimum de 100 travailleurs pour établir un syndicat par branche d’activité, profession ou pour différentes professions est trop élevée et que ce nombre devrait être réduit. Tout en prenant note des exemples fournis par le gouvernement, la commission constate que ces exemples semblent se référer non pas au nombre de membres d’un syndicat déterminé, mais plutôt au nombre de membres de syndicats d’une entité particulière (organisation ou entreprise). Par ailleurs, tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention prévaut sur la loi sur les syndicats, la commission souligne qu’il appartient au gouvernement d’assurer l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. Elle veut donc croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à abaisser le nombre minimal de membres exigé pour la constitution d’un syndicat.
Code du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 49(5) du Code du travail prévoit que, à la suite d’une grève d’avertissement, les parties participeront à une procédure de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le Code du travail ne prévoit pas une telle procédure et avait prié le gouvernement d’envisager plutôt l’établissement de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que le gouvernement réitère que la procédure de règlement à l’amiable est régie de manière détaillée par l’article 48 du Code du travail. La commission note à nouveau que, en vertu de cet article, une telle procédure prévoit: 1) une notification écrite de début de la procédure à l’amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui devrait devenir une partie du contrat d’emploi existant. Par ailleurs, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’«autre partie est habilitée à recourir devant un tribunal ou une instance arbitrale» (art. 48(5)). La commission constate que cet article, tout en décrivant le processus, ne prévoit pas de mécanisme particulier (procédure) pour faciliter le règlement du conflit entre les parties. La commission rappelle que la procédure de règlement des conflits associe généralement une tierce partie neutre et indépendante, dans laquelle les parties ont confiance, et qui pourrait faciliter à sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les parties. La commission note que le gouvernement, d’un côté, reconnaît la nécessité d’élaborer des mécanismes de conciliation et de médiation pour aider à réduire l’incidence des conflits et, d’un autre côté, indique qu’un groupe de travail tripartite spécial de la Commission tripartite du partenariat social est habilité à servir de médiateur dans les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du groupe de travail tripartite dans la médiation des différends, en indiquant notamment le nombre de conflits du travail dans lesquels il a servi de conciliateur et/ou de médiateur. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau pour élaborer et renforcer les mécanismes de conciliation et de médiation dans les conflits collectifs du travail.
En ce qui concerne l’article 48(5) du Code du travail, aux termes duquel, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations dans lesquelles le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des seuls fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que le recours à l’arbitrage n’est pas obligatoire et qu’une grève peut être déclarée indépendamment du fait qu’un recours ait été ou non présenté à un tribunal ou à une instance d’arbitrage. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les parties ne peuvent soumettre le conflit à l’arbitrage que sur la base du consentement mutuel et qu’une décision d’arbitrage n’est définitive qu’en cas de consentement préalable des deux parties à cet effet. Dans le même temps, le gouvernement explique que, conformément à l’article 48(5), si aucun accord n’est réalisé dans les quatorze jours pour régler le conflit, ou si l’une des parties s’est abstenue de prendre part au règlement à l’amiable, l’autre partie peut recourir devant une instance judiciaire ou arbitrale et/ou poursuivre l’exercice du droit de grève. La commission note que cette dernière explication du gouvernement semble confirmer que l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à une instance judiciaire ou arbitrale si les conditions prévues à l’article 48(5), comme mentionné ci-dessus, sont remplies. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 48(5) du Code du travail de manière à ce que le recours à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties au différend soit limité aux cas susvisés.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger l’article 49(8) du Code du travail, prévoyant qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note, selon l’avis du gouvernement, que cette disposition est conforme à la convention vu que cette dernière n’interdit pas de limiter la durée de la grève. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, à l’expiration de la période de 90 jours, une autre grève peut être déclarée par le syndicat en ce qui concerne la même question, la commission estime qu’une législation qui limite à 90 jours la durée de la grève compromet sérieusement l’un des moyens fondamentaux permettant aux travailleurs et à leurs organisations de promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission estime que le droit de grève ne devrait pas être restreint par des limites de temps fixées à l’avance par la législation et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition.
La commission avait par ailleurs prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du code, interdisant les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission avait suggéré, au lieu d’interdire la grève dans ces services, d’établir un système de services minimums. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 51(2) fixe une condition de services minimums. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune référence à un système quelconque de services minimums ou de conditions à ce propos. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci discutera de la possibilité de modifier l’article en question dans le cadre de la Commission tripartite du partenariat social. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51(2) du Code du travail.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du Code du travail, prévoyant qu’une grève menée par des travailleurs qui avaient été informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement de la grève est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant la résiliation du contrat à durée déterminée, la grève est considérée comme illégale après l’expiration d’un tel contrat. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que la grève ne doit pas servir de motif de résiliation des relations du travail (art. 49(10) du Code du travail), confirme que la grève est en effet considérée comme illégale après la résiliation du contrat de travail. La commission prie donc en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 51(4) et (5) du code et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
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