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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner le respect par le gouvernement de la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient amendés afin d’être conformes aux conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, reconnaissant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission note l’information fournie par le gouvernement et la discussion qui a eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. La commission note, en outre, les commentaires concernant l’application de la convention fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011.
La commission note avec intérêt que l’assistance technique du BIT, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations mentionnées ci-dessus, a continué tout au long de l’année 2011. A cet égard, la commission note que les activités suivantes ont eu lieu pendant la période couverte par le rapport du gouvernement: i) un atelier sur le cadre législatif et institutionnel de soutien pour les systèmes de dialogue social; ii) une table ronde de haut niveau sur les normes internationales du travail et lois et pratiques nationales; iii) deux ateliers sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans le secteur public; iv) une formation sur les normes internationales du travail pour les membres des conseils nationaux de l’emploi; v) une formation sur les droits de la personne et sur la liberté syndicale pour la police, les forces de sécurité et le bureau du procureur général; vi) une formation sur la liberté syndicale pour les employés du bureau du procureur général et du ministère du Travail; vii) une formation sur les normes internationales du travail, l’indépendance judiciaire et l’éthique des juges, des magistrats, des arbitres et des avocats; viii) une formation pour les conciliateurs et les médiateurs; et ix) un atelier sur les normes internationales du travail pour le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission comprend que d’autres activités promotionnelles sont prévues d’ici à la fin de l’année.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté les allégations soumises par le ZCTU, qui ont trait à l’exil forcé du secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) et à des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations du 1er mai), et avait prié le gouvernement de fournir ses observations à cet égard. La commission note que, dans ses commentaires datés de 2011, la CSI se réfère elle aussi à ces problèmes. En ce qui concerne les allégations d’exil forcé de la secrétaire général du GAPWUZ (Mme Hambira), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de vérifier la légitimité de cette allégation et d’y répondre, il aurait besoin de plus amples informations de la part du plaignant en raison du fait qu’il est possible pour des personnes de soumettre des allégations infondées afin d’arriver à leurs fins. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’exil de la dirigeante du GAPWUZ, il n’a aucune affaire sur laquelle s’appuyer: il n’y a pas de procédures en suspens concernant Mme Hambira pour la police ou devant les tribunaux, et elle est libre de retourner vivre au Zimbabwe. La commission rappelle que le ZCTU avait allégué que, en février 2010, les bureaux du GAPWUZ avaient été l’objet d’une rafle et que Mme Hambira et des membres de son équipe avaient été interrogés à la station de police centrale de Harare après la production d’un documentaire et d’un rapport par le syndicat sur ​​les violations des droits des travailleurs dans le secteur agricole. Le ZCTU et la CSI allèguent que Mme Hambira, qui avait déjà été précédemment menacée et battue par les forces de sécurité et la police à plusieurs occasions, s’est sentie obligée de s’exiler après que l’enquête de la police l’ait trouvée coupable d’avoir contrevenu à l’article 31 de la loi pénale, une infraction interdisant de publier ou de communiquer de fausses déclarations préjudiciables à l’Etat. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’observations sur ces allégations détaillées. Notant que le gouvernement indique que Mme Hambira peut revenir dans le pays, la commission, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa sécurité si elle décide de retourner dans le pays.
En ce qui concerne l’allégation concernant l’interdiction d’activités syndicales, la commission note que le gouvernement soutient que cet aspect doit être considéré dans le contexte de la mise en œuvre retardée des initiatives du gouvernement visant à améliorer sa conformité avec les conventions nos 87 et 98 et les recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, le gouvernement explique que le partage d’informations avec les organismes d’application de la loi a débuté seulement en juillet 2011. Le gouvernement s’attend à ce que la situation s’améliore lorsqu’un nombre important de groupes ciblés sera atteint. Le gouvernement indique également qu’il a confié au ministère du Travail la liaison avec les organismes d’application de la loi en vue d’assurer que, dans la pratique, les réunions syndicales ne soient pas soumises à la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA). La commission s’attend à ce que le gouvernement intensifie ses efforts à cet égard afin d’assurer que la POSA ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris le droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle s’attend aussi à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de s’assurer que les formations sur les droits de la personne et sur la liberté syndicale pour la police et les forces de sécurité continuent. La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011 a demandé au gouvernement de procéder, de concert avec les partenaires sociaux, à un examen complet de l’application, en pratique, de la POSA et a estimé que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes claires de conduite pour la police et les forces de sécurité en matière de droits de la personne et de liberté syndicale. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de mener, de concert avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’application de la POSA dans la pratique et de fournir des détails sur ses résultats. Elle s’attend à ce que des lignes de conduite pour la police et les forces de sécurité soient élaborées et promulguées dans un avenir très proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, à cet égard, la commission rappelle que la commission d’enquête avait recommandé que la POSA soit mise en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que la POSA, malgré sa non-application aux réunions syndicales, est en cours de révision. A cet égard, la commission prend note des copies de deux séries d’amendements proposés en 2009. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut de ces amendements, notamment à la lumière du fait que, dans le cadre du processus d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement du Zimbabwe a clairement indiqué qu’il n’avalisait pas les recommandations appelant à l’amendement de la POSA (voir A/HRC/19/14, Conseil des droits de l’homme, 12e session, 3-14 oct. 2011).
La commission rappelle en outre que la commission d’enquête avait recommandé que des mesures soient prises par les autorités pour mettre un terme à tous les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA. Elle rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle tous ces cas avaient été identifiés, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces cas soient retirés. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a pris contact avec le bureau du procureur général, et que ce dernier a fait un suivi avec les juridictions concernées à travers le pays afin de compiler des informations concernant les cas qui ont été soit réglés ou retirés. La commission regrette profondément que, presque deux ans après la recommandation spécifique de la commission d’enquête, le gouvernement semble être encore au stade de la collecte d’informations. La commission, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011, prie instamment le gouvernement de s’assurer que les procédures à l’encontre de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA soient abandonnées sans délai et de fournir des informations détaillées à cet égard.
La commission avait précédemment pris note de la réforme du droit du travail et du processus d’harmonisation déjà entrepris et, à cette occasion, avait exprimé le ferme espoir que les textes législatifs pertinents seraient mis en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que, de concert avec les partenaires sociaux, des consultations visant à élaborer des principes d’harmonisation et de réforme du droit du travail en tenant compte de toutes les recommandations législatives de la commission d’enquête et des observations de la commission d’experts, ont été tenues. Le gouvernement indique en outre que, le 12 septembre 2011, ces principes ont été présentés par le groupe de travail tripartite technique aux représentants du Forum tripartite de négociations. Le gouvernement indique que, bien qu’il y ait un consensus sur le projet de principes découlant des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, les partenaires sociaux ont demandé un délai supplémentaire afin de discuter trois principes complémentaires qui ont été suggérés durant le processus de consultation (non reliées aux commentaires de la commission). Les représentants des travailleurs dans le secteur public ont également demandé plus de temps afin de tenir des discussions bipartites sur la nature de l’harmonisation avec les instances gouvernementales compétentes, leurs employeurs respectifs. Ces consultations devaient avoir lieu au cours du mois d’octobre 2011. Le gouvernement espère que le projet d’amendement sera discuté au Parlement en 2012. La commission prend dûment note de la copie du projet de principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail au Zimbabwe et des informations fournies par le gouvernement sur les sections spécifiques de la loi sur le travail, qu’il entend modifier dans le cadre de la réforme. La commission note avec intérêt que le processus de révision de la législation du travail prévoit de tenir compte de ses précédentes observations et accueille favorablement le fait que ce processus implique tous les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les développements et progrès accomplis dans la révision et l’harmonisation de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et toutes les autres lois et règlements pertinents.
La commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CSI allègue plusieurs cas de suspension et des licenciements massifs de travailleurs suite à leur participation à des manifestations et des grèves. La commission rappelle que la suspension ou le licenciement des travailleurs pour avoir participé à une grève ou à une manifestation implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI.
La commission exprime le ferme espoir que le droit et la pratique seront mis en pleine conformité avec la convention dans un avenir très proche. Elle encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec l’OIT et les partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats des activités menées dans le cadre du programme d’assistance technique et sur toutes les autres mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête. Elle considère que la priorité devrait être accordée au traitement de toutes les préoccupations liées aux libertés publiques et toutes les violations des droits de la personne, y compris celles relatives à la liberté syndicale, qui devraient être inclues dans l’examen qui sera réalisé par la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, dans le cadre du processus d’examen périodique universel, le gouvernement du Zimbabwe a indiqué qu’il n’appuyait pas la recommandation demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les allégations de violation des droits de la personne soient dûment examinées et que les auteurs soient traduits en justice. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que la Commission des droits de la personne et la ONHR puissent contribuer adéquatement à la défense des droits syndicaux et des droits de l’homme.
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