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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, ainsi que des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) du 19 septembre 2011. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) concernant l’ingérence du gouvernement dans l’organisation interne du BTU. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:
  • – modifier l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (TUEO), telle qu’amendée en 2003, qui n’accorde certaines facilités (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation des travailleurs, déduction des cotisations syndicales sur les salaires, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plainte, de sanction disciplinaire et de licenciement), qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;
  • – modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles d’enregistrement prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;
  • – modifier les articles 9(1)b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail, qui habilitent le commissaire et le ministre à soumettre un différend dans les services essentiels à l’arbitrage ou au Tribunal du travail aux fins de règlement du conflit.
A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des commentaires de la commission, et que les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la modification de l’ensemble de la législation du travail se poursuivent. La commission espère à nouveau que ses commentaires seront dûment pris en compte dans le cadre de la modification de la législation du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé sur ce point. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend notamment la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. La commission a été informée que le gouvernement avait adopté, le 15 juillet 2011, l’arrêté sur les conflits du travail (modification de l’annexe), qui ajoute au nombre des services essentiels les services vétérinaires, les services d’enseignement, les services de triage, de taille et de vente des diamants, et l’ensemble des services de soutien liés à ceux-ci. La commission rappelle une fois de plus que les services essentiels sont uniquement ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission estime que les nouvelles catégories ajoutées à l’annexe ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, et prie le gouvernement de modifier l’annexe en conséquence.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43 de la loi TUEO, qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement (Registraire) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 43 n’autorise pas le «Registraire» à inspecter les livres de comptes, mais doit être interprété uniquement comme habilitant les membres du syndicat, et non le «Registraire», à inspecter ces livres. Notant que selon la législation les livres de comptes doivent pouvoir être inspectés autant de fois que le prévoit le «Registraire», la commission rappelle que le contrôle des finances des syndicats par les autorités publiques (ou en vertu d’une décision de celles-ci) devrait normalement se limiter à l’obligation de soumettre des rapports périodiques, sauf lorsqu’il s’exerce suite à une plainte déposée par une certaine proportion de travailleurs. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi TUEO en conséquence.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment s’appliquent les articles 49 et 50 de la loi TUEO, qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public», en précisant la fréquence à laquelle les articles susmentionnés sont invoqués pour inspecter les finances des syndicats. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles n’ont jamais été invoqués.
Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi TUEO et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, qui excluent du champ d’application de chacune de ces lois le personnel du service pénitentiaire, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents des services pénitentiaires de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la Constitution, les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre, lesquelles ne sont pas autorisées à se syndiquer, et que ces services font partie du système judiciaire en ayant également des responsabilités en matière de sécurité. La commission rappelle que, si le refus du droit d’association aux forces armées et à la police n’est pas contraire aux dispositions de la convention, il n’en va pas de même pour le personnel de l’administration pénitentiaire, et les fonctions exercées par ce personnel ne justifient pas son exclusion du droit syndical sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susmentionnés de la loi TUEO, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons, afin de reconnaître au personnel des services pénitentiaires le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
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