ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Finlandia (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans des contrats publics. La commission prend note de l’adoption de la loi (no 348/07) sur les marchés publics et de la loi (no 1233/2006) sur la responsabilité du contractant. Plus concrètement, la commission note que, en vertu de l’article 49(2) de la loi sur les marchés publics, les contrats de marchés publics conclus par une autorité publique centrale doivent comporter une clause énonçant que les soumissionnaires doivent satisfaire aux normes minimales d’emploi établies par la législation nationale et les conventions collectives applicables pour un travail similaire. La commission note les commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels le champ d’application de cette disposition se limiterait au contrat d’ouvrages publics et ne donnerait donc pas pleinement effet à la convention. Si le gouvernement accepte ces commentaires comme étant exacts, la commission attirera l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique aux contrats publics conclus pour la réalisation d’ouvrages publics, la fabrication de biens ou la fourniture de services (article 1, paragraphe 1 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des clauses de travail seront insérées dans tous les contrats publics rentrant dans le champ d’application de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Information constante des soumissionnaires. La commission note que, en vertu de l’article 50(1) de la loi sur les marchés publics, les autorités contractantes peuvent fixer, dans l’avis de contrat, les organismes auprès desquels les soumissionnaires peuvent obtenir les informations appropriées relatives à leurs obligations concernant, notamment, les conditions de travail ou les clauses d’emploi applicables, et ces autorités sont tenues de demander aux soumissionnaires de mentionner dans leur offre qu’ils ont tenu compte de ces obligations. Notant que, selon cette disposition, l’information des soumissionnaires sur les clauses de travail semble être laissée à la discrétion de l’autorité contractante, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure, en droit et dans la pratique, que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.
Article 4. Affichage. La commission note que ni la loi sur les marchés publics ni la loi sur la responsabilité du contractant ne prévoient apparemment que des affiches doivent être apposées de manière bien visible dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, comme l’exige cet article de la convention. A cet égard, la commission note que la SAK déclare qu’il n’existe aucun règlement prévoyant que les salariés ont le droit de savoir si des clauses de travail ont été insérées dans un contrat public, si bien que ceux-ci n’ont pas la possibilité de s’informer de la teneur exacte de telles clauses de travail si l’employeur public ou l’entreprise privée ne veut pas leur communiquer cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs chargés d’assurer l’exécution d’un contrat public soient informés des conditions de travail qui leur sont applicables grâce à des affiches apposées de manière bien visible sur les lieux de travail, comme prescrit par l’article 4 a) iii) de la convention.
Article 5. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur la responsabilité du contractant, un contractant qui ne remplit pas ses obligations d’employeurs encourt une amende, également appelée «taxe de négligence», d’un montant de 1 600 à 16 000 euros. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les mesures et sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et d’indiquer si des retenues sur les paiements dus au terme du contrat peuvent être imposées, comme prévu par cet article de la convention.
Article 4 b) ii) et Point V du formulaire de rapport. Système d’inspection. Application pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la loi sur la responsabilité du contractant est du ressort de l’Agence administrative régionale d’Etat et qu’en 2010 cette agence avait programmé 900 visites, principalement d’administrations publiques. La commission note cependant que la SAK met en question l’efficacité du mécanisme de contrôle existant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation nationale faisant porter effet à la convention. Par ailleurs, elle lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques du nombre des contrats publics conclus chaque année avec le nombre des travailleurs chargés d’en assurer l’exécution, ainsi que tout autre élément propre à éclairer la commission sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer