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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Chipre (Ratificación : 1960)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi sur les salaires no 35(I)/2007, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature est autorisé pour autant que la valeur de cette prestation soit raisonnable et juste. La commission rappelle à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant aux résultats à atteindre et requiert par conséquent l’adoption de mesures pratiques pour assurer que toute prestation en nature susceptible d’être offerte à titre de paiement partiel du salaire dû ait une valeur juste et raisonnable (par exemple, par référence à la valeur marchande ordinaire ou au prix coûtant). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un ou l’autre texte réglementaire a été publié dans le cadre de l’article 21 de la loi afin de définir l’évaluation juste et raisonnable des prestations en espèces ou de spécifier le montant maximum des salaires en numéraires pouvant être payés en espèces et, si tel est le cas, d’en communiquer copie.
Article 11. Les salaires en tant que créances privilégiées. La commission rappelle que, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait qu’à la suite de l’adoption de la loi no 25(I) de 2001 relative à la protection des droits des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et à la création du fonds d’insolvabilité, il envisageait de ratifier la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à propos de la ratification de la convention no 173.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, suivant l’article 9 de la loi sur la protection des salaires, la fréquence des paiements peut être différenciée si des modalités sont prises en ce sens dans la pratique. Rappelant que la convention exige que les intervalles auxquels le salaire doit être payé doivent être prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples éclaircissements sur ce point.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire à la fin du contrat. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune disposition légale donnant effet à cet article de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont éventuellement, dans la législation nationale, les dispositions exigeant le prompt règlement de tous paiements en attente à la fin d’un contrat d’emploi, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans la loi sur la protection des salaires relative à la délivrance de bulletins de salaire au moment de chaque paiement de salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
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