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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Granada (Ratificación : 1979)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 16 de la convention. Législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note qu’il est désormais donné effet à la plupart des prescriptions de la convention à travers les dispositions de la loi de 1999 sur l’emploi. Plus concrètement, elle note que l’article 91 2) de la loi sur l’emploi abroge plusieurs articles de la loi de 1973 sur la protection du salaire (Cap. 260), qui faisait porter effet jusque-là à la convention. La commission note cependant que certaines dispositions de la loi sur la protection du salaire parmi celles qui n’ont pas été abrogées – et qui restent donc en vigueur – font double emploi avec les dispositions de la loi sur l’emploi en ce qu’elles réglementent la même matière. Par exemple, l’article 27 de la loi sur la protection du salaire et l’article 87 de la loi sur l’emploi contiennent des dispositions divergentes quant à la protection des créances salariales en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur. De même, l’article 28 c) de la loi sur la protection du salaire et l’article 88 1) de la loi sur l’emploi assortissent de sanctions différentes les infractions liées à la protection du salaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que certaines questions telles que la cession du salaire ou la tenue de la comptabilité des salaires, qui ne sont pas couvertes par la loi sur l’emploi, restent réglées par les dispositions pertinentes de la loi sur la protection du salaire, à savoir les articles 26 et 30, respectivement, de cette loi. La commission apprécierait de recevoir de plus amples explications à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant qu’aucune information d’ordre pratique n’a jamais été communiquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations générales, notamment les statistiques disponibles, la copie de documents officiels tels que les rapports annuels du Haut Commissaire au travail, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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