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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Gabón (Ratificación : 1960)

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Observación
  1. 1995

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Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En réponse au précédent commentaire de la commission, dans lequel elle priait le gouvernement de fournir de plus amples informations quant aux difficultés rencontrées par certaines branches d’activité concernant le versement régulier des salaires, ce dernier indique dans son rapport n’avoir relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui pose le principe du paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit toutefois comprendre que des situations d’arriérés de salaires persistent tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec des problèmes signalés d’impayés de salaires de plusieurs mois dans l’éducation nationale, les transports publics ou encore dans des entreprises privées de transport aérien, de télécommunications et de production et de distribution d’électricité. La commission rappelle, ainsi qu’elle le souligne dans le paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que la quintessence de la protection du salaire est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité et que, par conséquent, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. La commission réitère donc sa demande d’informations concernant la nature et l’étendue exacte du problème, ainsi que les mesures concrètes prises par le gouvernement en vue de remédier à ces situations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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