ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Estonia (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, qui concernent les difficultés rencontrées par des syndicats pour défendre les droits syndicaux (en particulier pour ce qui est de prouver la discrimination, de l’insuffisance des indemnités de licenciement, ainsi que de la lenteur et du coût élevé des procédures devant les tribunaux) et faisant état de cas de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une base de données électronique spéciale appelée KLAK («Base de données des conventions collectives») a été mise en place en 2011 par le ministère des Affaires sociales pour renforcer le pouvoir de négociation des employeurs et des syndicats, améliorer la qualité des informations sur la négociation collective et les conventions collectives, ainsi que pour promouvoir la négociation collective libre en général. Cette base de données couvre toutes les conventions collectives enregistrées dans le pays. Cependant, selon le gouvernement, la réglementation nationale pertinente n’impose pas l’enregistrement des conventions collectives. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide financière du Fonds social européen, un vaste programme a été mis en place (2008-2012) pour renforcer le pouvoir administratif des employeurs et des syndicats. Selon le gouvernement, l’un des objectifs essentiels de ce programme est de promouvoir et de renforcer le pouvoir de négociation des partenaires sociaux. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et lui demande de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer