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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Chequia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet. En outre, la commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la CSI concernant les négociations sur les rémunérations dans le secteur public et les négociations collectives dans le secteur de la santé, le gouvernement indique que des négociations collectives intensives sont menées avant de finaliser le projet de budget de l’Etat; le gouvernement fournit également des informations sur les résultats des inspections du travail qui avaient été effectuées en 2010, notamment dans le secteur de la santé.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires syndicales. Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Bureau public de l’inspection du travail et ses huit inspections régionales du travail emploient un total de 333 inspecteurs. La commission note par ailleurs d’après l’indication du gouvernement que, entre le 1er septembre 2009 et le 20 juin 2011, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas démontrable de discrimination antisyndicale. La commission souhaite d’abord observer que l’absence de cas avérés de discrimination antisyndicale n’implique pas nécessairement que de tels actes ne se sont effectivement pas produits. Ensuite, compte tenu de la divergence entre les informations communiquées par le gouvernement et les commentaires formulés par les organisations de travailleurs portant sur des allégations de discrimination antisyndicale, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en transmettant des données sur le nombre de plaintes déposées devant l’inspection du travail et les tribunaux, et en indiquant la durée et l’issue des procédures à leur sujet.
Article 4. Négociation collective. Dans son observation antérieure, tout en notant que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 116/2008 Coll) qui abroge certaines dispositions du Code du travail, et plus particulièrement les dispositions qui accordent aux syndicats le droit de surveiller la conformité avec la législation et les conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats ont toujours le droit de dénoncer auprès des autorités les cas de non-respect de la législation et des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Cour constitutionnelle n’a pas traité du droit des syndicats de mener des inspections sur l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise. La commission note enfin, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats peuvent toujours faire des propositions aux autorités chargées de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent dénoncer les cas de non-respect de la législation auprès de l’inspection du travail.
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