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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions concernant des mesures fiscales ou des mesures de politique de prix. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. La commission rappelle que ce type de dispositions peut comporter des restrictions à la négociation collective incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle Constitution qui reconnaît les droits fondamentaux des travailleurs a eu un impact sur la validité des dispositions de la loi no 20-A/92 sur la négociation collective. Dans la négative, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant à la portée de l’article 12 de ladite loi et de profiter de l’actuelle révision de la loi no 20-A/92 et de l’assistance technique demandée par le gouvernement – en consultation avec les partenaires sociaux – pour clarifier la portée de l’article 12, dans un sens compatible avec les exigences de la convention.
Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, un nombre réduit de conventions collectives en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions collectives.
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