ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Zambia (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011.
Situation concernant la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA, telle qu’amendée en 2008). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle avait cependant noté qu’il ressortait du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’avaient toujours pas été étudiés et n’avaient pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Elle avait noté en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui avaient été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, avaient été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’avaient pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. La commission avait noté, selon l’indication du gouvernement, qu’il avait été pris bonne note des commentaires antérieurs de la commission et que ceux-ci seraient pris en considération dans le cadre de la révision de l’ILRA. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, faisant état d’un moratoire sur la discussion relative à l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail), dans la mesure où certaines questions ont été portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ). La commission se félicite de l’engagement du gouvernement et espère que la révision de la loi sera pleinement conforme à la convention, conformément à cet engagement.
Articles 1 à 4 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail), qui avaient la teneur suivante:
  • -l’article 78(1)(a) et (c) et (4) de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels, au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend;
  • -l’article 85(3) de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.
La commission souligne à nouveau l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de textes législatifs qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront adoptées dans un proche avenir après des consultations larges et franches avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès réalisés à ce propos et réitère l’espoir que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer