ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Fiji (Ratificación : 1974)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 4 août 2011, dénonçant les graves restrictions à la négociation collective dans le secteur public, ainsi que les pressions exercées sur les fonctionnaires afin qu’ils choisissent entre leur emploi et leur rôle dans le syndicat, et ses observations du 31 août 2011 relatives au décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENI). La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur le sujet.
La commission prend également note de la gravité des commentaires de l’Internationale de l’éducation (IE), en date du 31 août 2011, concernant entre autres la suspension de la fonction publique du président de l’Association des enseignants fidjiens, au motif de ses commentaires publics. Observant que le Comité de la liberté syndicale a recommandé sa réintégration dans le cadre du cas no 2723, la commission prie le gouvernement de donner effet à cette recommandation et de faire part de ses observations sur les autres commentaires soumis par l’IE.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mines avaient changé de propriétaire et un nombre important de ces grévistes avaient été engagés par le nouvel employeur dans les mines, et le gouvernement avait fourni aux grévistes encore au chômage d’autres moyens de subsistance en les intégrant dans une petite entreprise subventionnée par lui, à partir de 2007. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à diverses mesures prises en faveur des mineurs licenciés de l’exploitation minière Vatukoula, y compris les travailleurs grévistes du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU), et en particulier aux importantes sommes affectées à des mesures de réinsertion ou d’assistance sociale, à des formations, au réengagement par le nouveau propriétaire, au déménagement et à l’hébergement des mineurs qui occupaient les lieux et à l’achat de blocs résidentiels aux frais du gouvernement, ainsi qu’à la création, en 2010, d’un comité multisectoriel chargé de trouver des solutions à ces problèmes. La commission prend toutefois note des commentaires du FMWU en date du 1er décembre 2009, du 15 novembre 2010 et du 22 août 2011, en particulier celui selon lequel l’information du gouvernement concernant notamment le réengagement de nombreux grévistes dans une petite entreprise subventionnée pour les chômeurs est tout simplement fausse et qu’il n’y a eu aucune amélioration de la situation. La commission note avec préoccupation les points de vue contradictoires du gouvernement et du FMWU puisque, d’un côté, il est fait état de progrès réalisés et, de l’autre, d’une détérioration de la situation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les commentaires du FMWU et d’ouvrir des discussions exploratoires avec les représentants de ce syndicat afin de parvenir sans délai à un accord mutuellement satisfaisant visant à fournir une assistance aux travailleurs concernés afin qu’ils retrouvent une situation normale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’ENI a été promulgué le 29 juillet 2011, que la CSI et l’IE ont vivement critiqué ces dispositions en relation avec la convention, et que l’ENI a été soumis au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723.
Représentants élus. La commission note que la partie 3, lue conjointement avec l’article 2 de l’ENI, vise à déterminer le rôle des représentants – syndicaux ou non – comme agents de négociation collective. La commission croit comprendre que le terme «représentant» peut englober un délégué syndical ou un représentant élu des travailleurs. A cet égard, elle rappelle que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, il convient de prendre des mesures appropriées pour assurer que l’existence des représentants élus n’est pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en court-circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
Annulation des conventions collectives. Selon l’article 8 de l’ENI, toutes les conventions collectives en vigueur sont nulles et non avenues soixante jours après l’entrée en vigueur de l’ENI, et de nouvelles conventions seront négociées par les parties avant l’expiration de ce délai de soixante jours; à défaut, l’entreprise aura la possibilité d’appliquer unilatéralement ces nouveaux termes et conditions au moyen d’une nouvelle convention collective ou de contrats individuels. La commission souligne qu’une législation qui annule des conventions collectives librement négociées et encore en vigueur, et qui exige leur renégociation, est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’il est consacré dans la convention. Elle observe en outre que le gouvernement n’a pas indiqué de motifs clairs et impératifs justifiant une stabilisation économique dans un contexte spécifique, et que la législation s’applique à des secteurs entiers sans aucune référence à des dispositions particulières qui ne peuvent pas être appliquées dans le cadre d’une crise nationale aiguë. Considérant que l’abrogation des conventions collectives et l’imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, et que l’article 8 de l’ENI constitue une violation directe de l’article 4 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
Renégociation des conventions collectives en cas de grave problème financier. La commission note que l’article 23 de l’ENI stipule que les employeurs peuvent renégocier toutes les conventions collectives lorsque leur entreprise est considérée comme traversant une crise financière grave; si la négociation ne débouche pas sur une nouvelle convention collective, l’employeur peut soumettre ses propositions de nouvelle convention collective ou de modification de la convention collective en vigueur au Premier ministre pour examen, et le Premier ministre prendra une décision quant aux nouveaux termes et conditions de la nouvelle convention collective ou de la convention collective en vigueur modifiée. S’agissant des principes énoncés ci-dessus, dans le contexte de l’annulation et de la renégociation des conventions collectives, la commission considère que l’article 23 de l’ENI équivaut à un arbitrage obligatoire par les autorités publiques à la demande de l’une des parties. Considérant que l’article 23 de l’ENI viole le principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention, la commission demande en conséquence au gouvernement d’abroger cette disposition.
Restriction du droit de négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, en cas de nécessité, de restreindre ou réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus et qui stipulait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: i) l’article 10 est tombé en désuétude, n’ayant pas été utilisé depuis vingt-quatre ans, et qu’il ne peut être activé que dans des situations extrêmes de crise économique proche de l’insolvabilité; ii) dans le cadre des efforts qu’il déploie pour promouvoir la négociation collective, le gouvernement a élaboré un Code de négociation collective de bonne foi comprenant des orientations pour les partenaires sociaux; et iii) l’engagement du gouvernement à respecter le droit des travailleurs et des employeurs à négocier librement est prouvé par le fait que l’article 10 n’a été activé ni durant la crise économique mondiale de 2008 ni suite aux nombreux cyclones qui ont frappé les îles Fidji dans le même temps. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des lois obsolètes, le gouvernement est en train d’examiner, à la lumière de la législation commerciale récemment adoptée, s’il convient de conserver la loi anti-inflation (rémunération) et s’il serait possible de fusionner le Conseil des prix et des revenus avec la Commission du commerce. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus dans le cadre de la réforme susmentionnée.
D’une manière générale, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les graves violations de la convention portées à son attention. Rappelant la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cadre de l’examen du cas no 2723 priant le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT afin de clarifier les faits et d’assister le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de trouver des solutions appropriées conformément aux principes de liberté syndicale, la commission espère qu’une telle mission de contacts directs pourra avoir lieu dans un proche avenir en vue de trouver des solutions aux questions soulevées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer