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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Samoa (Ratificación : 2008)

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La commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, que les partenaires sociaux tripartites ont préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2010) («le projet de loi») afin de s’occuper des questions relatives à la convention. La commission note que le projet de loi est toujours en cours d’élaboration et qu’il a bénéficié de l’assistance technique du BIT. La commission espère fermement que la réforme législative prendra en compte tous les commentaires formulés ci-dessous et qu’elle sera finalisée prochainement et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé dans son prochain rapport et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1 à 6 de la convention. Tout en notant que le projet de loi contient des dispositions qui sont, de manière générale, en conformité avec la convention, la commission note que la protection octroyée n’est pas complète. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi inclura ce qui suit:
  • -l’interdiction de toute forme de discrimination antisyndicale (au moment de l’embauche, au cours de la relation d’emploi et au moment de la cessation de la relation d’emploi), ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -l’interdiction de tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -la reconnaissance du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat; et
  • -la reconnaissance du principe de négociation libre et volontaire et l’interdiction connexe du recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat) et des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
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