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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Salaires minima et ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets sur les salaires minima sont élaborés sur la base des profils professionnels fixés dans la résolution administrative no 03-2000 du Conseil national des salaires. Selon le gouvernement, les profils professionnels sont un instrument qui permet d’appliquer les catégories générales à des cas particuliers de travailleurs effectuant des tâches déterminées. La commission note que, conformément à la résolution administrative, les profils décrivent de manière générale les tâches accomplies dans chacune des professions comprises dans ces profils. Le gouvernement indique que, même si les décrets sur les salaires minima contiennent certaines tâches propres à des professions spécifiques, la catégorie en question ne peut être limitée à ces seules professions. Chaque catégorie est très vaste et peut couvrir toute une série de professions. D’après le gouvernement, le Conseil national des salaires estime que toutes les professions sont ouvertes aux hommes comme aux femmes et que le salaire ne varie pas selon que ce soit un homme ou une femme qui occupe le poste. La commission note cependant qu’il n’est pas certain que le système décrit garantisse l’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, qui est plus large que le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal. En effet, le système ne semble pas tenir compte de l’existence de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui fait que certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, selon la tradition ou pour des motifs historiques. La ségrégation professionnelle conduit souvent à une sous-évaluation des travaux «féminins» par rapport à ceux qui sont effectués par des hommes. Pour régler ce problème de ségrégation professionnelle, il est indispensable de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale», qui permet un vaste champ de comparaison. Le système étudié ne permet pas non plus de déterminer la façon dont le salaire est fixé pour chaque catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes:
  • i) fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des profils professionnels, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs employés dans chacun des profils professionnels et les salaires correspondants;
  • ii) indiquer de quelle manière le système des profils professionnels établi aux fins de la fixation des salaires minima contribue à l’application du principe de la convention.
La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, notamment celles qui visent à surmonter les préjugés sexistes et modifier les descriptions d’emploi spécifiant des tâches traditionnellement effectuées par les femmes. Le gouvernement indique que les femmes sont concentrées dans le secteur du commerce et des services et que leur participation au niveau professionnel, scientifique et technologique dépasse celle des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes qui sont prises pour réduire la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans certains secteurs et certaines catégories professionnelles sur le marché du travail, et d’indiquer l’impact des descriptions des emplois dans la classification des emplois en vue de la fixation du salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, en particulier du fait que 80 pour cent des travailleurs qui ont reçu des injonctions s’y sont conformés. La commission prend note également des activités de formation dispensées aux juges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures utilisées pour contrôler l’application du principe de la convention. De même, prenant note du fait que le système électronique de traitement des cas utilisé par la Direction de l’inspection du travail est actuellement en période d’essai, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce système, ainsi que sur l’instauration du système de bulletins de saisie des données, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de la convention.
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