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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Evaluation et analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élève à 15 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur ou branche d’activité, et si possible par profession, ainsi que sur toutes études et rapports disponibles concernant des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes et leurs causes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réduire de tels écarts, en particulier sur les mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions où leur rémunération est inférieure à celle des hommes, et à élargir leur accès à des emplois mieux rémunérés et à des postes d’encadrement, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est énoncé à l’article 104 du Code du travail, qui définit le «travail de valeur égale» comme un «travail nécessitant le même niveau d’instruction, les mêmes compétences et responsabilités, ainsi que les mêmes activités physiques et intellectuelles». La commission demande au gouvernement d’envisager de revoir la définition du «travail de valeur égale» de l’article 104 du Code du travail pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération s’applique aussi lorsque les emplois devant être comparés ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, de compétences, de responsabilités, ni les mêmes activités physiques et intellectuelles, mais n’en sont pas moins globalement de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est reflété dans la convention collective nationale et dans toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.
Formation et sensibilisation. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur la structure institutionnelle chargée des activités de sensibilisation au principe de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités qui ont été menées ou qui sont envisagées pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d’autres groupes intéressés, en particulier sur toute formation dispensée sur les notions de «travail de valeur égale» et d’évaluation objective des emplois, dans l’objectif de comparer la valeur relative des emplois de différente nature.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Elle note que, en vertu de la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, le Commissaire à la protection de l’égalité est compétent pour statuer sur les plaintes, alléguant une infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 16 et 33 lus conjointement). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale traitées par les inspecteurs du travail, le Commissaire à la protection de l’égalité ou toute autre instance compétente, y compris des extraits des rapports pertinents, et leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à mener des activités de sensibilisation auprès des travailleurs sur les procédures juridiques relatives à la présentation de plaintes alléguant une discrimination en matière de rémunération. Prière aussi d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires liées au non-respect du principe établi par la convention.
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