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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)). La commission rappelle que, dans sa demande précédente, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions en vigueur qui établissent des prestations différentes pour les travailleurs et pour les travailleuses qui adoptent un enfant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement de différences ni dans les prestations sociales ni dans les avantages socio-économiques perçus par les travailleurs ou les travailleuses qui adoptent un enfant.
Ecart salarial et données statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes est de 92 pour cent et celui des hommes de 92,6 pour cent. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur les indicateurs globaux de la main-d’œuvre, tant dans l’économie formelle qu’informelle, ventilées par sexe de septembre 2009 à septembre 2010, ainsi que les indicateurs relatifs à la population active par branche d’activité économique et par type de profession pour 2004-2010. Ces informations sont tirées de l’enquête sur les ménages par échantillonnage qui a été effectuée dans le cadre de l’évaluation du plan pour l’égalité des femmes 2004-2009. La commission note aussi que le plan pour l’égalité des femmes 2009-2013, dont le gouvernement fait mention, prévoit entre autres objectifs «la parité salariale dans tous les domaines du secteur productif». Tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des données statistiques, la commission note que les indicateurs relatifs à la population active par branche d’activité économique ne suffisent pas pour évaluer de manière appropriée la situation des femmes dans l’emploi et leur rémunération étant donné que ces indicateurs ne sont pas ventilés par sexe. La commission ne dispose pas d’information sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes. La commission souligne l’importance de disposer d’informations complètes pour pouvoir évaluer de manière appropriée la nature, l’étendue et les causes des différences de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que les progrès effectués dans l’application du principe de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement:
  • i) de poursuivre ses efforts pour recueillir des données et toute autre information ventilée par sexe afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes par secteur, ainsi que leurs causes, pour en mesurer l’évolution, et de fournir des informations à ce sujet;
  • ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan pour l’égalité des femmes 2009-2013, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour parvenir à l’égalité salariale; et
  • iii) de fournir des informations sur toutes autres mesures prises par le ministère de la Femme en vue de réaliser les objectifs de la convention.
Législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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