ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Ecart salarial entre les hommes et les femmes et ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté, d’après les données statistiques de 2008, qu’il existait des inégalités salariales dans chaque région. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en février 2011 un écart salarial important entre les hommes et les femmes a été constaté dans de nombreux secteurs, et notamment dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, où l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de 48,4 pour cent, ainsi que dans le secteur des mines et carrières, qui a enregistré un écart salarial entre les hommes et les femmes de 44,3 pour cent. Ces statistiques montrent aussi que la ségrégation professionnelle persiste en Indonésie et que les femmes continuent à être sous-représentées dans les emplois les mieux rémunérés et aux postes de direction. La commission note par ailleurs que, en vue de diffuser les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), le gouvernement a constitué, par décret no 60/SJ/111/2011 du 16 mars 2011, un groupe de travail tripartite chargé notamment d’établir des mesures préventives en matière de discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le groupe de travail tripartite afin de diffuser les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi, et plus particulièrement de traiter la question de l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, et sur l’impact de ces mesures. Tout en rappelant que les inégalités salariales sont dues à la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, en vue de réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.
Législation. Depuis de nombreuses années, la commission observe que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne prévoit pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais contient une disposition générale sur l’égalité de chances («tous les travailleurs doivent avoir des chances égales d’accéder à un emploi sans aucune discrimination» – art. 5) ainsi qu’une disposition générale sur l’égalité de traitement («tous les travailleurs/ouvriers ont droit à un traitement égal sans aucune discrimination de la part de leur employeur» – art. 6), et qu’elle prévoit ainsi une protection inférieure à celle de la loi antérieure de 1997 sur la main-d’œuvre. La commission rappelle que ces dispositions, bien qu’importantes, ne sont pas suffisantes pour donner effet à la convention, étant donné qu’elles ne comprennent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement se contente à nouveau de se référer aux dispositions existantes, sans fournir d’informations sur les éventuelles mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la loi sur la main-d’œuvre exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans un contexte d’écart salarial important entre les hommes et les femmes, de ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et en l’absence d’autres mesures destinées à pleinement appliquer la convention, la commission estime qu’il est particulièrement important que la législation donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin d’assurer l’application effective de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou modifier la législation actuelle, et notamment la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin que la législation exprime expressément le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur toutes consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux.
Dispositions discriminatoires. La commission avait précédemment noté que le décret no 37 de 1967 et le décret du ministre de l’Agriculture no 418/KPTS/EKKU/5/1981 prévoient un traitement différent entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le paiement des prestations liées à l’emploi, et avait prié le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, ces instruments avaient été révisés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret no 37 de 1967 a été modifié et que ses dispositions ne sont plus applicables. Le gouvernement n’indique pas cependant clairement si le décret no 37 de 1967 a été abrogé et ne fournit aucune information sur une révision ou des modifications éventuelles du décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981. Par ailleurs, la commission s’était précédemment déclarée préoccupée par les effets potentiellement discriminatoires à l’égard des femmes de l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage concernant les prestations et allocations liées à l’emploi, qui prévoient que le mari est le chef de famille. La commission note que le gouvernement réalise actuellement une étude sur la loi no 1/1974 sur le mariage associant toutes les parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si le décret no 37 de 1967 a été abrogé et de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin de réviser ou d’abroger le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats et l’impact de l’étude menée actuellement sur la loi no 1/1974 sur le mariage et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne soient pas confrontées, dans la pratique, à une discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne le paiement des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer