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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Iraq (Ratificación : 1963)

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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 4(2) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale car, dans sa teneur actuelle, il limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume, accompli dans des circonstances identiques. Le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 4 du projet de Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et que le projet de texte serait discuté par le Conseil d’Etat consultatif. La commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, ne mentionne aucun progrès quant à la révision du Code du travail et qu’il déclare que, d’une manière générale, il n’existe, en droit ou dans la pratique, aucune discrimination dans le travail exécuté par les hommes et les femmes, la valeur du travail étant déterminée par la profession. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, pour appliquer le principe de la convention, il faut être en mesure de comparer des travaux de nature entièrement différente afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. Cela est particulièrement important en raison de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui caractérise le marché du travail iraquien. La commission a affirmé, dans son observation générale de 2006, que des dispositions légales plus étroites que le principe fixé dans la convention, dans la mesure où elles n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», font obstacle aux progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe dont les femmes sont victimes au travail. Notant que, d’après le rapport du gouvernement soumis sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la révision du Code du travail semble être en cours, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision, il soit donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sans que ce principe soit limité à un travail de même nature et de même volume accompli dans des circonstances identiques, et en s’assurant qu’il s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient qualifiés ou non. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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