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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). La commission prend note des explications du gouvernement concernant le droit des femmes aux allocations familiales; il confirme que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer d’examiner le droit et la pratique afin de s’assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales dans les mêmes conditions que les hommes, puisqu’aucune étude n’a encore été entreprise en la matière, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 72(1) du projet de code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoyaient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 72(1) du projet de loi prévoit désormais que les travailleurs et les travailleuses bénéficient de l’indemnité de licenciement dans les mêmes conditions lorsqu’ils sont obligés de quitter leur travail pour cause de mariage. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque le projet de Code du travail sera adopté, l’article 50(d) de la loi de sécurité sociale sera abrogé, car il est incompatible avec la disposition du Code du travail. La commission veut croire que la version définitive de l’article 72(1) du Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et demande au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition ne renforce pas les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre ces travailleurs et les particuliers qui les emploient pour accomplir un travail domestique à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. Le gouvernement a publié en 2009 un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties. La commission note que l’article 5(1) du projet de Code du travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, notamment en matière d’égalité de rémunération (projet d’article 56), mais qu’un projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est en cours de discussion. Le gouvernement indique que, pour les travailleurs domestiques à demeure, le salaire comprend une indemnité pécuniaire, décidée par les parties, ainsi que d’autres prestations, notamment pour le logement, la nourriture, l’habillement et les soins médicaux, dont le montant peut être supérieur au «salaire minimum»; pour les autres, le salaire n’est pas inférieur au salaire minimum. S’agissant de la manière dont le salaire des travailleurs domestiques est déterminé, le gouvernement déclare que celui-ci est déterminé sur la base d’un accord entre les parties au contrat à payer aux hommes et aux femmes sans discrimination. Rappelant que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à s’assurer que le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques prévoit un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux travailleurs domestiques, et d’indiquer dans ce contexte toutes mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué en raison de préjugés sexistes liés au travail accompli. Prière de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe, sur les salaires et les indemnités complémentaires versés aux travailleurs domestiques à demeure et aux autres.
Application dans la fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont toujours peu représentées aux postes bien rémunérés de l’administration, et prend note de la lettre no 3087-3088 du 6 septembre 2010 du Conseil de la fonction publique, qui indique qu’en mars 2010 le Conseil des ministres a recommandé l’instauration d’un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique, où elles ne représentent que 9,19 pour cent des fonctionnaires à l’heure actuelle. La commission note que la proportion de femmes dans la deuxième catégorie est de 23,86 pour cent, et que c’est dans les troisième et quatrième catégories que cette proportion est la plus élevée (35,10 pour cent et 35,50 pour cent respectivement). Le Conseil de la fonction publique indique à nouveau que les nominations ou les embauches dans la fonction publique se fondent sur les résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation de fixer un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, et d’indiquer les résultats obtenus pour accroître la proportion de femmes aux postes les mieux rémunérés. Etant donné que les femmes sont peu représentées, notamment dans les première et deuxième catégories, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer qu’aucun stéréotype n’entre en ligne de compte lorsque l’on évalue l’aptitude d’une femme à occuper certains postes au moment de sa nomination. La nouvelle classification des postes de la fonction publique étant achevée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique, en indiquant leurs gains.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une équipe de spécialistes a mis au point des descriptions de poste pour tous les postes de l’administration – à l’exception de ceux du système judiciaire et des forces armées –, en se fondant sur des critères clairs, objectifs et scientifiques, et en recourant à une méthodologie spécifique. La deuxième phase du processus a permis d’instaurer un système de classification des emplois où les emplois sont répartis dans des catégories selon leur importance, les responsabilités qu’ils impliquent et les qualifications qu’ils nécessitent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, il incombe à l’employeur de procéder à l’évaluation objective des emplois. Elle note à cet égard que, d’après l’Association des industriels libanais, le système des descriptions de poste garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles ont pu avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes. Prière de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application pratique dans le secteur privé. La commission note qu’aucune statistique n’a été communiquée sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ni sur leurs gains, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations, afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les disparités salariales pouvant exister entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises.
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