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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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Article 1 b) de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal), étant donné que cet article ne donne pas pleinement expression à la notion «de travail de valeur égale» prévue par la convention et qu’il se limite à comparer le travail «similaire» ou «substantiellement similaire». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe mais va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et qu’elle comprend le travail de nature totalement différente mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) est toujours en cours. La commission prie donc instamment à nouveau le gouvernement de saisir cette occasion pour réviser l’article 2 de la loi sur l’emploi afin d’y incorporer la notion de «travail de valeur égale» et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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