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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Botswana (Ratificación : 1997)

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Observación
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Evolution de la législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas mentionné dans la législation du Botswana et que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’une modification de la loi sur l’emploi est à l’examen en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, où il est simplement indiqué que les commentaires de la commission seront pris en compte et que les mesures voulues seront adoptées pour modifier la loi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, où elle souligne qu’il est important que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Il est également important de s’assurer que la législation ne se limite pas à mentionner l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle prévoit également l’égalité de rémunération pour des travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission espère que le processus de révision de la loi sur l’emploi sera mené à terme dans les meilleurs délais, et prie instamment le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de ce processus, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement consacré par la législation. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus, en mentionnant toute mesure spécifique prise pour modifier la loi conformément à la convention.
Salaires minima. La commission avait précédemment noté que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, notamment la volonté d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire pour un travail égal. La commission rappelle que la notion de l’égalité de salaire pour un «travail égal» est plus restrictive que la notion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note de la réponse très succincte du gouvernement selon laquelle les consultations concernant la modification de la législation sur le travail se poursuivent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte du principe de la convention dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière.
Evaluation objective des emplois. La commission note que la copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public n’a toujours pas été reçue; le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était tenu compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce manuel. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui visent à promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération. Notant que le bref rapport du gouvernement indique seulement que les consultations sur les mesures concrètes destinées à promouvoir l’égalité de rémunération se poursuivent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant l’adoption de politiques qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en précisant l’issue de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de recueillir et de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité économique et profession.
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