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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Kenya (Ratificación : 2001)

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Article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement confirme que la fourniture d’un logement ou l’octroi d’une allocation d’hébergement, ainsi que la fourniture de nourriture, tels que prévus par les articles 31 et 33 de la loi de 2007 sur l’emploi, sont compris dans la définition du terme «rémunération» qui figure à l’article 2 de cette loi.
Article 2. Champ d’application du principe. S’agissant des catégories de travailleurs exclus de l’application de l’article 5(4) de la loi de 2007 sur l’emploi, en ce qui concerne le principe de la convention – catégories auxquelles appartiennent la police, le service pénitentiaire, les forces armées, le service national de la jeunesse et les personnes à la charge de l’employeur –, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en vertu de la Constitution. Elle note que l’article 27 de la Constitution promulguée en août 2010, auquel le gouvernement se réfère, contient des dispositions générales sur l’égalité qui sont certes importantes mais risquent d’être insuffisantes pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a l’intention d’assurer que les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi bénéficient du droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, les ordonnances sur le salaire minimum s’appliquent à tous les salariés sans distinction fondée sur l’âge, le genre, la race ou la couleur et il n’y a donc aucune discrimination en matière de salaire. Tout en notant ces informations, la commission s’estime tenue de souligner que la convention n’exige pas seulement les mêmes taux de rémunération pour les hommes et les femmes dans le même secteur, mais aussi que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération dans la détermination des salaires minima. A cet égard, la convention prévoit l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui nécessitent l’examen des tâches que ces emplois comportent sur la base de critères objectifs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin de s’assurer que les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, voire ignorées, par rapport aux tâches traditionnellement «masculines». Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures qu’il a prises afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de tout préjugé sexiste lors de la détermination des salaires minima.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que toutes les conventions collectives se réfèrent au principe de l’égalité de rémunération et demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinentes reflétant le principe de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le Conseil national du travail, qui a été constitué par le ministre du Travail le 21 novembre 2008, a tenu trois réunions en 2010 et qu’il a créé cinq comités, dont un sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil national du travail relative à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité est promu par le biais des inspections et d’activités de sensibilisation, telles que la diffusion de matériel pédagogique et l’organisation d’ateliers, et qu’il n’y a pas de décisions judiciaires concernant le principe de la convention. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de formation et les activités des inspecteurs du travail concernant plus particulièrement l’égalité de rémunération, et de fournir une copie du dernier rapport établi par le Commissaire au travail et le Directeur de l’emploi, en vertu de l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui n’était pas jointe à son rapport.
Statistiques. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi salarié, par sexe et secteur d’activité, pour 2008 et 2009, les femmes représentent moins d’un tiers du total des travailleurs salariés et qu’elles sont concentrés essentiellement dans l’enseignement, l’agriculture, la sylviculture, la production manufacturière, le commerce, la restauration et l’hôtellerie. Afin d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et à fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
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