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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chad (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire concernant le caractère limité du principe d’égalité de rémunération énoncé à l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad. Elle se doit de souligner à nouveau que la garantie offerte aux travailleurs et aux travailleuses par cette convention collective est moins large que celle prévue par l’article 246 du Code du travail en ce qu’elle ne donne pas pleinement application au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser la portée, dans la pratique, de l’article 42 de la convention collective concernant l’égalité de rémunération et d’indiquer de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils et elles effectuent un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie des annexes à ladite convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité qui, contrairement à ce qui était indiqué, n’étaient pas jointes à son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les comités féminins des syndicats menant des actions pour l’égalité dans l’emploi, la profession et la rémunération ne fonctionne pas efficacement. Elle tient néanmoins à souligner le rôle crucial que peuvent jouer les partenaires sociaux dans l’élimination de la discrimination des conventions collectives et dans la promotion et la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager le développement de cette collaboration non seulement avec les syndicats et leurs comités féminins, mais également avec l’organisation des employeurs, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard ainsi que sur les résultats concrets obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les éléments suivants:
  • i) les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) les initiatives prises par le Haut comité pour le travail et la sécurité sociale, organe consultatif tripartite institué en vertu de l’article 327 du Code du travail, dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales;
  • iii) les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale».
Application pratique de la convention. Inspection du travail. Se référant à l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en l’absence de plainte objective, il estime qu’il n’y a rien à signaler, la commission ne peut que rappeler que l’absence d’infraction constatée, de plainte déposée ou encore de décision judiciaire rendue en matière de discrimination salariale ne signifie en aucun cas qu’il n’existe pas de difficultés d’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il entend améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’effectuer des contrôles sur le terrain. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de sensibiliser ces acteurs importants de l’égalité à la nécessité de promouvoir l’application du principe fixé par la convention, d’assurer une bonne compréhension du concept même de «travail de valeur égale» et d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois appropriées. La commission espère que le gouvernement mettra à la disposition des inspecteurs du travail, dans un proche avenir, les ressources et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale, de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective et, si nécessaire, de les sanctionner, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.).
Statistiques. Se référant à sa précédente demande restée sans réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations et les données chiffrées ayant permis d’étayer les résultats de l’enquête menée auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans ces entreprises, le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de promotion et de formation, leurs niveaux de salaire ainsi que leurs postes respectifs. Le gouvernement est également prié de communiquer les statistiques récentes disponibles sur les salaires dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe.
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