National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria) peuvent être infligées, dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, en vertu de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 52(1)(b) susmentionné est toujours en vigueur et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel la commission a souligné que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 347 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission veut croire que l’article 347(1) et (2) de la loi maritime sera bientôt abrogé et que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.La commission a noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’est référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle souligne que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention.La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que l’article 348 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront bientôt prises pour mettre l’article 348 de la loi maritime en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.