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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Tailandia (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. La commission a observé précédemment que les articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout salarié ayant violé un accord relatif aux conditions d’emploi ou une décision prise consécutivement à un conflit du travail en application des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi sur les relations du travail ou n’ayant pas respecté un tel accord ou une telle décision, sont incompatibles avec la convention. Le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer une plus grande conformité de la loi sur les relations du travail avec la convention. Il a indiqué que, à cette fin, la commission constituée en vue de rendre la législation du travail conforme aux principes inscrits dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’OIT, tiendra compte du fait que les dispositions de la loi BE 2518 sur les relations du travail sont contraires à la convention no 105. La commission note en particulier que le gouvernement indique que ladite commission doit procéder à une analyse de la conformité de cette loi par rapport à la convention.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, soit en en limitant leur champ d’application aux actes ayant mis en danger la vie ou la santé des personnes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet d’amendement de la loi sur les relations du travail élaboré à cette fin.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux dispositions suivantes de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975 qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves:
  • – l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2): lorsque le ministre, estimant que la grève risque d’affecter l’économie nationale, de causer des difficultés au public, de porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, ordonne le retour des grévistes au travail;
  • – l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5): lorsqu’une décision de la Commission des relations du travail sur la question en litige est attendue ou qu’une décision à ce sujet a été rendue par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations du travail en application de l’article 24.
Tout en notant que le gouvernement exprime l’intention d’attirer l’attention de la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée sur ces dispositions, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail soient mises en conformité avec la convention, en assurant qu’il ne puisse pas être imposé de peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission s’est précédemment référée à la loi BE 2543 sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat de 2000 (SELRA), qui interdit la grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée va étudier la faisabilité de la révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susmentionnées de la SELRA soient modifiées afin de mettre la législation en conformité à la convention, en s’assurant qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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