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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C105

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2023

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le travail pénitentiaire obligatoire relevait de la convention dès lors qu’il était imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé leurs opinions politiques. Elle avait observé à cet égard que, en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, toute personne reconnue coupable de calomnie peut être punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Toutefois, aux termes de l’article 41 de la loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef d’Etat. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, fourni en 2004, que l’article 41 de la loi sur la presse faisait l’objet de fortes contestations au niveau national et qu’il devrait être considéré comme tacitement révoqué compte tenu de l’adoption ultérieure de l’article 128 du Code pénal qui admet, sans limitation, la preuve de la véracité des faits. Il a également précisé qu’aucune décision de justice n’avait été prise en application de l’article 41 de la loi sur la presse et que les commentaires de la commission avaient été transmis afin que les mesures législatives correctrices adéquates soient prises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation n’a pas évolué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout changement apporté à l’article 41 de la loi sur la presse. Elle le prie également de préciser si, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler en prison et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions.
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