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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Omán (Ratificación : 2005)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler selon l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et d’organisations qui seraient contre le système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un an à dix ans).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an contre toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
  • -La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984): l’article 25 qui interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’Islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat; l’article 27 qui interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays et l’article 33 qui interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission a demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions ci-dessus afin de les rendre conformes à l’article 1 a) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, ainsi que l’engagement de celui-ci à fournir une réponse dans ses prochaines communications, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour réexaminer ces dispositions afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par l’intermédiaire de partis politiques ou à travers différents moyens de communication, ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question, en communiquant copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois sur les partis politiques, les réunions ou les manifestations, à part les dispositions de principes contenues dans la Constitution. Elle demandait des informations sur la façon dont s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Prière de préciser également les sanctions dont pourraient être passibles les personnes qui organisent ou participent à des manifestations ou réunions publiques en violation des procédures existantes.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le Code maritime ne contient pas de dispositions qui réglementent le régime disciplinaire des marins et que, en conséquence, ce point est traité par le Code du travail et autres lois pertinentes.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission avait précédemment noté les dispositions de l’article 20 du règlement sur la négociation collective et les grèves pacifiques (décision ministérielle no 294 de 2006) qui prévoient que toute grève est illégale dans les établissements qui assurent des services essentiels ou d’utilité publique. Elle priait le gouvernement de préciser quels étaient ces services, et quelles étaient les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, mais que celui-ci s’était engagé à fournir en temps voulu une réponse, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les services qui sont considérés comme étant essentiels, en fournissant copie de toutes réglementations à ce sujet. Prière d’indiquer également les sanctions qui seraient infligées aux personnes participant à une grève dans ces services.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et d’en communiquer copie.
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