ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Yemen (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C105

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait certaines dispositions de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitaient les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces limitations étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la presse et les publications a été adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer copie afin qu’elle puisse l’examiner.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 119 de la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures, et avait demandé copie de ces lois spéciales. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que le ministère des Transports et des Affaires maritimes élaborait le règlement d’application de la loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement n’a pas été adopté.
La commission espère à nouveau que le gouvernement transmettra copie du règlement d’application de la loi sur la marine marchande dès son adoption, ainsi que le texte de toutes dispositions spéciales régissant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer mentionnées à l’article 119 de la loi.
Notant que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) avait abrogé les précédentes dispositions concernant les questions maritimes, y compris les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la discipline du travail dans la marine marchande et de transmettre copies des textes applicables.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer