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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Fonction publique. S’agissant des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14(1) du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux articles 7, 17 et 18 de la Constitution. Elle observe toutefois que le statut général interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. De plus, les dispositions constitutionnelles susvisées prévoient que tous les citoyens doivent avoir un accès égal à la formation professionnelle et à l’emploi mais elles n’interdisent expressément la discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants: sexe et opinions politiques, religieuses ou philosophiques. La commission rappelle que, selon la convention, tous les travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre la discrimination fondée la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce dans l’emploi et la profession, c’est-à-dire en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi. Par conséquent, afin d’étendre la protection contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le statut général de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les fonctionnaires ont la possibilité d’invoquer les dispositions de la Constitution afin de faire valoir leurs droits en cas de discrimination, y compris en cours d’emploi, et lui demande d’indiquer si cette possibilité a déjà été utilisée.
Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que l’article 23.1 du Code du travail prévoit que «la nature des travaux interdits aux femmes […] est déterminée dans des conditions fixées par décret». Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accès à certaines professions implique l’accès aux différents biens et moyens permettant l’exercice de ces professions, y compris au crédit et à la terre. En outre, afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes à cet égard, il importe aussi d’éliminer toute disposition légale discriminatoire, notamment en matière de droit civil, comme par exemple l’article 67 du Code civil qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que cet exercice est «contraire à l’intérêt de la famille». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les travaux interdits aux femmes en application de l’article 23.1 du Code du travail, en précisant les raisons pour lesquelles ils ont été interdits; ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à certaines professions, notamment afin d’accroître l’accès des femmes au crédit et à la terre dans les zones rurales.
La commission invite le gouvernement à procéder à un examen de la législation nationale en vue d’identifier les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes et à prendre les mesures nécessaires pour les modifier ou les abroger.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le Code du travail ne contient pas de disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, y compris celles qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité des chances entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, en avril 2009, de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre (ci-après «la politique nationale»). Elle note également les informations détaillées, y compris les données statistiques, fournies par le gouvernement sur les actions menées en matière de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne la prise en compte du genre dans la planification et l’élaboration de budgets publics, la formation et la sensibilisation des décideurs et fonctionnaires aux questions de genre, la mise en place de structures spécialisées et les projets de développement dans les zones rurales tenant compte des besoins spécifiques des femmes en termes de moyens et de formation. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’accroître les opportunités d’emploi des femmes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, plus particulièrement en ce qui concerne: i) l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, et leur maintien à l’école, ainsi que l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne les professions traditionnellement exercées par les hommes; ii) l’accès des femmes à l’emploi, y compris l’emploi indépendant; iii) les mesures de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi destinées aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) et au public; iv) l’impact des mesures prises sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les recommandations formulées dans «l’analyse genre» réalisée par le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales sur la situation de droit et de fait en matière d’emploi, qu’il mentionne dans son rapport ainsi qu’une copie de ce document.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. Selon le gouvernement, ni la Commission consultative du travail ni le Comité tripartite pour les questions de l’OIT, au sein desquels s’effectue la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux, n’ont pris d’initiative en matière de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession car aucun cas de discrimination n’a été porté à leur connaissance. La commission a eu, à maintes reprises, l’occasion de souligner que l’absence de plainte pour discrimination ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas dans les faits; les travailleurs et les travailleuses peuvent ignorer les voies de recours prévues à cet effet, hésiter à porter plainte, ou encore se trouver confrontés à des difficultés matérielles pour faire valoir leurs droits auprès de l’inspection du travail, des tribunaux ou encore de toute autre institution compétente. Rappelant l’importance du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la prévention et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Prière de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre.
Inspection du travail. La commission note que 1 578 inspections ont été réalisées en 2008 et 2009 dans des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire et que, en raison d’un manque de moyens de locomotion, les inspecteurs n’ont pas été en mesure d’effectuer d’inspection dans le secteur agricole. La commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’aucun fait discriminatoire n’a été porté à la connaissance des tribunaux. Se référant au paragraphe précédent en ce qui concerne l’absence de plainte, la commission souligne l’importance de doter les inspecteurs du travail des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de contrôle de l’application de la législation, notamment en matière d’égalité, et de renforcer leur formation afin qu’ils soient en mesure d’identifier et de traiter de manière efficace les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et de leur fournir les ressources nécessaires.
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