ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - República Centroafricana (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation d’une politique active de l’emploi et coordination de cette politique à la réduction de la pauvreté. La commission a pris note des réponses succinctes fournies par le gouvernement à la précédente demande directe dans son rapport reçu en juin 2011. Le gouvernement indique avoir mis en place un comité tripartite pour organiser un forum sur l’emploi. Une politique nationale de plein emploi sera définie et adoptée à l’issue des travaux du forum à la fin de 2011. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations plus précises sur les progrès réalisés quant à l’adoption d’une politique nationale de plein emploi. Elle invite à nouveau le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport des résultats des mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté afin de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Compte tenu du fait que la collecte de données permet non seulement d’examiner et d’évaluer les résultats des politiques de l’emploi, mais aussi de suivre parallèlement le progrès vers le plein emploi productif et librement choisi, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous les progrès réalisés dans ce cadre. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales (article 2).
Politiques de l’enseignement et de la formation. La commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin que la promotion de la formation professionnelle soit davantage en adéquation avec les perspectives d’accès à un emploi ouvertes à ses bénéficiaires. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures visant à favoriser l’insertion des jeunes dans le marché du travail.
Développement des entreprises. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises au sein de la Commission nationale d’investissement en faveur de la création d’emplois à travers le soutien au développement des petites et moyennes entreprises.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations précises sur les consultations visées à l’article 3 de la convention, qui requièrent la participation de l’ensemble des milieux intéressés – et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs – à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi.
Assistance technique du BIT. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre une politique active de l’emploi au sens de la convention suite à l’assistance technique reçue du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer