ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Croacia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C129

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 octobre 2010. Faisant suite à ses commentaires au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaite soulever les points suivants.
Article 9 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que les inspecteurs du travail sont admis dans le service après avoir suivi une formation en parrainage et passé un examen national. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la formation en parrainage et l’examen couvrent des questions spécifiquement liées à l’agriculture (par exemple la manutention de pesticides et autres produits chimiques dangereux) et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention.
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. La commission note que selon le rapport du gouvernement, fin 2009, le Service national de l’inspection disposait de 158 véhicules, ce qui était néanmoins insuffisant étant donné que les inspecteurs du travail déploient leurs activités à l’extérieur sur tout le territoire de la République de Croatie. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les facilités de transport à la disposition du Service national d’inspection, en particulier dans l’agriculture, et d’indiquer aussi les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 12, paragraphe 1, 17 et 21. Inspection effective des entreprises agricoles en coopération avec d’autres institutions publiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection dans l’agriculture, d’une part, et d’autres institutions publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée que la priorité dans l’inspection était donnée aux secteurs à risque, par exemple la foresterie, et aux secteurs dans lesquels les cas de décès liés au travail ou des maladies professionnelles graves étaient très nombreux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques, prises ou envisagées, pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de donner des précisions sur les modalités et l’impact de la collaboration entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques dans l’agriculture.
Articles 12, paragraphe 2, et 17. Contrôle préventif, en association avec d’autres entités publiques ou des institutions agréées. Le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le service national d’inspection, les inspecteurs du travail ne participent plus aux procédures d’octroi de permis de construire ou de permis d’utilisation de bâtiments destinés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouveaux matériaux ou des nouvelles substances qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité a été confié à d’autres services publics ou institutions publiques et si des modalités ont été instituées pour garantir que les inspecteurs du travail continuent d’être associés à ce contrôle.
Articles 25, 26 et 27. Rapport sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre d’un système électronique de registre (e-Register) qui est devenu opérationnel le 1er janvier 2010 dans le domaine des relations professionnelles, et qui est élaboré actuellement en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, l’inspection du travail sera en mesure, au cours de la prochaine période de soumission de rapports, d’élaborer puis d’envoyer au Bureau un rapport annuel contenant des données sur les inspections, ventilées par activité économique, dont l’agriculture, la sylviculture et la pêche. A ce jour, les rapports annuels d’inspection du travail ne contiennent pas ces informations étant donné que l’Inspection nationale du travail est une autorité unique qui est responsable de l’ensemble des secteurs d’activité économique, dont l’agriculture. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Attirant l’attention sur les dispositions de l’article 27 de la convention, elle lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail contiennent des informations complètes qui indiquent non seulement le nombre des visites d’inspection dans l’agriculture mais aussi le nombre des effectifs de l’inspection du travail qui effectuent les visites d’inspection, le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des personnes qu’elles occupent, les infractions et les sanctions infligées à la suite de visites d’inspection dans l’agriculture et le nombre d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer