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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) - Costa Rica (Ratificación : 1979)

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Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des observations concernant l’absence, dans la législation nationale, de dispositions spécifiques relatives à la prévention des accidents des gens de mer comme le prescrit la convention. Malgré ses commentaires répétés, la commission constate que des mesures n’ont toujours pas été adoptées afin de donner effet à plusieurs dispositions de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la collecte de statistiques sur les accidents du travail relève de la compétence de l’Institut national d’assurances (INS) et non pas des services de l’inspection du travail ou du ministère du Travail. Elle relève que l’article 292 du Code du travail charge effectivement l’INS de maintenir un système de statistiques sur les risques professionnels permettant des comparaisons avec d’autres institutions, nationales ou étrangères. La commission note à cet égard la communication de l’INS, jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle le nombre d’accidents dans le secteur de la pêche et des activités connexes s’élevait à 339 en 2006 et à 254 en 2007. Elle relève que le gouvernement avait également joint des statistiques collectées par l’INS à de précédents rapports et qu’elle avait, à cette occasion, rappelé que, selon le paragraphe 3 de l’article 2 de la convention, les statistiques doivent porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. En conséquence, la commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques, établies selon les règles énumérées ci-dessus, au sujet des accidents du travail à bord des navires. Elle rappelle à ce sujet que la norme A4.3, paragraphe 5, et le principe directeur B4.3.5 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 134 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, prescrivent également l’établissement de statistiques détaillées des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit l’organisation d’enquêtes sur les causes et les circonstances d’accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres accidents spécifiés par la législation nationale. Elle note que l’article 214 c) du Code du travail impose à l’employeur de coopérer avec l’INS afin de faciliter les enquêtes que ce dernier pourrait réaliser en cas d’accident du travail. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le caractère obligatoire des enquêtes si l’accident du travail a entraîné la perte de vies humaines ou de graves légions corporelles et toutes autres informations pertinentes sur l’organisation de ces enquêtes dans la pratique. Elle rappelle à ce propos que la norme A4.3, paragraphe 5, de la MLC, 2006, prescrit l’organisation d’une enquête en cas d’accident du travail, et que le principe directeur B4.3.6 contient des dispositions détaillées sur les points qui pourraient faire l’objet d’une telle enquête.
Article 3. Recherches. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les recherches actuellement entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail à bord des navires et sur les risques révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note l’adoption de la loi no 8436 du 10 février 2005 sur la pêche et l’aquaculture, dont l’article 162 dispose que l’Institut costaricien de la pêche et de l’aquaculture (INCOPESCA), le ministère de la Santé et la Caisse costaricienne d’assurance sociale (CCSS) détermineront, par voie de règlement, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la santé des membres d’équipage. Elle note également que cette loi a introduit un article 198bis dans le Code du travail, qui charge le Conseil de la sécurité au travail (CST) de fixer notamment les listes de dispositifs de sécurité et l’équipement de protection dans le secteur de la pêche. Elle note que l’INCOPESCA doit vérifier que le respect des normes nationales et internationales de sécurité a été certifié par le ministère des Travaux publics et des Transports avant de traiter toute demande de délivrance ou de renouvellement du permis de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements prévus par l’article 162 de la loi no 8436 ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la procédure de certification du respect des règles de sécurité à laquelle fait référence le nouvel article 198bis du Code du travail. La commission espère également que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires affectés à la marine marchande, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi no 8436. Elle attire sur ce point l’attention du gouvernement sur les dispositions de la règle 4.3, de la norme A4.3, et du principe directeur B4.3 de la MLC, 2006, qui fixent des règles détaillées concernant les dispositions à prendre en vue de la prévention des accidents à bord des navires.
Article 6, paragraphes 1 à 3. Inspections. La commission note la publication, en 2008, d’un manuel actualisé des procédures de l’inspection du travail. Elle note que, selon ce manuel, les dispositions de la convention sont incluses parmi les normes dont le respect doit être contrôlé par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail afin de faire respecter les dispositions de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de tout rapport officiel publié à ce sujet. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière est assurée la formation des inspecteurs afin de garantir qu’ils sont familiarisés avec le travail maritime et ses usages, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.
Article 7. Comités de sécurité et santé au travail. La commission note que le décret no 18379-TSS du 19 juillet 1988, adopté en application de l’article 288 du Code du travail, réglemente l’organisation et le fonctionnement des commissions de santé au travail qui doivent être mises en place dans les centres de travail employant au moins dix travailleurs. Relevant que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait valoir que, dans la pratique, deux membres de l’équipage sont, conjointement avec le capitaine, chargés de la prévention des accidents, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ou réglementaires prévoient l’obligation de constituer de telles commissions à bord des navires couverts par la convention. De plus, relevant que le décret no 18379-TSS ne s’applique pas lorsque le centre de travail emploie moins de dix travailleurs, elle rappelle que l’article 7 de la convention prescrit soit la constitution d’un comité qualifié, soit la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la désignation de membres qualifiés de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents à bord des navires où moins de dix marins sont employés. Elle rappelle à cet égard que la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la MLC, 2006, prescrit l’établissement d’un comité de sécurité sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que, aux termes de l’article 281 du Code du travail, le CST, organisme technique dépendant du ministère du Travail, doit élaborer un plan national de santé au travail à court, moyen et long termes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de prévention des accidents du travail dans le secteur maritime qui auraient été élaborés par le CST et de communiquer tout rapport ou autre publication pertinente à ce sujet.
Article 9. Formation. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des efforts menés par l’INS et le CST en matière de formation dans le domaine de la sécurité au travail dans le secteur de la pêche. Elle note en particulier l’organisation, en 2003 et 2005, de deux ateliers avec la participation du bureau sous-régional de l’OIT à San José. Elle note également que l’INS annonçait l’organisation, en 2009, d’un cours pour les acteurs du secteur de la pêche de la région de Puntarenas et portant sur les systèmes de gestion des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives de ce type qui ont été mises en œuvre et sur les mesures prises en vue d’inclure l’enseignement de la prévention des accidents et de l’hygiène du travail dans les programmes des centres de formation professionnelle destinés aux gens de mer. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour attirer l’attention des gens de mer sur des risques particuliers, par exemple au moyen de notices officielles contenant les instructions nécessaires.
Par ailleurs, la commission croit comprendre, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement à l’occasion de la Conférence hémisphérique MLC, 2006, organisée en septembre 2009 par le BIT, que la flotte marchande du Costa Rica est quasiment inexistante et que la flotte de pêche est essentiellement constituée de navires battant pavillon étranger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à jour concernant le nombre et le types de navires, tant de la marine marchande que de pêche, battant le pavillon du Costa Rica.
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