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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Brasil (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C136

Observación
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Secteur de la pétrochimie de Rio Grande do Sul. Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène. Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un commentaire formulé par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), ainsi que du rapport du gouvernement. Elle avait noté que le commentaire concernait la non-application des articles susmentionnés dans le secteur de la pétrochimie, en particulier par les entreprises Petrobrás Distribuidora SA, Shell Brasil y Distribuidora de Productos de Petróleo Ipiranga SA, et notamment en ce qui concerne les «conducteurs-opérateurs». Le syndicat indiquait que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises citées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de chargement et de déchargement, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises. De même, le syndicat affirmait que, depuis 2003, malgré les intimations de l’inspection du travail et les mesures ordonnées par la justice, ces entreprises n’ont pas adopté les mesures techniques nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. Pour conclure, le syndicat a considéré que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci n’entraîne aucune amélioration et soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14 c), de la convention.
Rapport du gouvernement. Inspection du travail. La commission prend note du fait que, à la demande du gouvernement, le Bureau a à nouveau transmis au gouvernement, en septembre 2011, les annexes jointes au commentaire de SINDILIQUIDA/RS, contenant les rapports de la délégation régionale du travail de Río Grande do Sul, lesquels avaient été transmis par le syndicat en annexe à son commentaire et communiqués au gouvernement par le Bureau le 8 novembre 2007. La commission prend note également du fait que le gouvernement rejette catégoriquement l’affirmation du syndicat selon laquelle l’inspection du travail effectue un contrôle, mais que celui-ci s’avère n’être qu’une «fiction légale» et qu’il se refuse aussi à penser que la situation actuelle stagne. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail du Brésil est respectée dans le monde entier et que, lorsqu’une entreprise ne respecte pas les lois, le système démocratique fait appel aux instruments de sanctions administratives et juridictionnelles, dans le respect permanent de la procédure juridique régulière et que, lorsque ce système ne fonctionne pas convenablement, la solution consiste à recourir au pouvoir législatif afin de rendre les lois plus strictes. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires concernant les rapports de la délégation régionale du travail annexés au commentaire de SINDILIQUIDA/RS.
Travaux réalisés par l’inspection du travail sur les questions faisant l’objet du commentaire. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail concernant les entreprises et les questions faisant l’objet du commentaire. Le gouvernement indique que les entreprises Petrobrás, Shell Brasil et Ipiranga ont été soumises à des inspections régulières en 2009 concernant la réglementation relative à la sécurité et la santé au travail (SST), y compris sur les questions d’ordre général, les équipements de protection individuelle, les programmes de contrôle médical de la santé au travail, les programmes de prévention des risques liés à l’atmosphère des lieux de travail et aux conditions sanitaires et de confort sur le lieu de travail. Le gouvernement fournit des informations, notamment, sur les irrégularités qui ont été corrigées, ainsi que sur celles qui ont été considérées comme des infractions, l’inspection du travail ayant constaté que: l’entreprise n’a pas procédé à la prévention suffisante des risques; elle n’a pas pris les mesures suffisantes de planification; elle n’a pas spécifié les stratégies et les méthodes à utiliser et n’a pas tenu compte de l’avis des travailleurs; elle n’a pas estimé que des mesures devaient être prises lorsque deux ou plusieurs employeurs effectuent simultanément des activités sur le même lieu de travail; elle n’a pas vérifié qu’il n’existait pas de risques; elle n’a pas non plus adopté les contrôles suffisants. De même, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux unités de Petrobrás ont été inspectées: Petrobrás Transporte SA – TRANSPETRO et Petrobrás Distribuidora en Canoas-Río Grande do Sul. Dans le cas de TRANSPETRO, des inspections ont été menées afin de vérifier la réglementation relative aux questions générales de la SST, aux équipements de protection individuelle, aux programmes de contrôle médical de la santé au travail, aux programmes de prévention des risques liés à l’atmosphère des lieux de travail, à des activités et à des opérations insalubres. La Commission nationale du benzène (CNBz) a participé à ces inspections. Le gouvernement indique également que, en mars 2009, les inspections effectuées dans Petrobrás Distribuidora se sont achevées et que les situations dans lesquelles on avait constaté des irrégularités ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des travaux effectués par l’inspection du travail, concernant les questions faisant l’objet du commentaire, y compris dans les autres entreprises mentionnées dans le commentaire, comme, par exemple, Shell.
Actions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’affaires portées devant la justice suite à des infractions constatées par l’inspection du travail. Concernant le respect de la décision no 00075-2003-024-04-00-0 du tribunal du travail de la 24e circonscription de Puerto Alegre, à laquelle le syndicat fait référence dans son commentaire, la commission prend note que l’exécution de cette décision a été discutée à l’audience du 22 août 2008, au cours de laquelle SINDILIQUIDA/RS a admis que l’entreprise (Petrobrás Distribuidora) est en conformité avec la décision susmentionnée. Le gouvernement a joint un extrait de l’audience dans lequel il est dit que les conducteurs des entreprises prestataires de services n’effectuent pas d’activités autres que celles qui relèvent de leur activité professionnelle qui consiste à conduire des camions puisque les entreprises en question ont signé un contrat avec l’entreprise Servale pour l’exécution de ces tâches. De plus, l’entreprise a élaboré des programmes de prévention des risques sur le lieu de travail, dans lesquels elle recommande l’utilisation d’appareils respiratoires pour les personnes effectuant le déchargement des camions. En outre, le gouvernement signale qu’une procédure est en cours à l’encontre de Shell Brasil de Esteio-Río Grande do Sul, dans laquelle l’Etat demande l’arrêt des activités pour des raisons de sécurité; une autre procédure vise l’entreprise Ipiranga dans laquelle le ministère public du Travail, aidé de SINDILIQUIDA/RS, a demandé que les camionneurs n’effectuent pas des travaux de chargement et de déchargement, qu’ils soient employés par l’entreprise, par un tiers ou qu’ils travaillent à leur propre compte. Cette affaire n’est pas encore réglée. Le gouvernement a également indiqué qu’à ce sujet, les magistrats ont jugé que la question des conducteurs-opérateurs était une question «très controversée». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ces affaires et d’indiquer les raisons pour lesquelles la question des conducteurs-opérateurs est considérée par la justice comme une question «très controversée», dans la mesure où elle concerne l’application de la convention ou de toute autre convention sur la sécurité et la santé au travail que le pays a ratifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de son opinion sur l’effet que donne à la convention les entreprises du secteur de la pétrochimie, notamment dans la région de Río Grande do Sul. Prière de fournir des informations sur la manière dont les articles de la convention énoncés au début de cette observation s’appliquent à tous les travailleurs qui effectuent des tâches de chargement et de déchargement de combustible, qu’ils soient employés directement par les entreprises du secteur ou dans le cadre d’un contrat, comme c’est le cas par exemple de l’entreprise Servale à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport sur la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. En outre, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir si elle envisage la possibilité d’examiner, dans le cadre des examens sectoriels prévus à l’article 7 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la situation concernant l’application de la convention dans le secteur de la pétrochimie, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB et des informations sur leur application pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il appartient à l’inspection du travail de contrôler l’exécution de ces programmes; ne peut pas communiquer d’informations sur lesdits programmes aux fins d’analyse par des tiers car il n’est pas autorisé à fournir, à quelque institution que ce soit, copie de ces programmes, sauf en cas de décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour qu’elle puisse se rendre compte si ces programmes sont effectivement appliqués dans l’industrie de la pétrochimie, notamment dans les entreprises mentionnées dans l’observation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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