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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - El Salvador (Ratificación : 1996)

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Observación
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que 42 770 enfants ont bénéficié de la phase I du Programme assorti de délais (PAD) qui s’est échelonnée de septembre 2001 à septembre 2006. De ce nombre, 12 967 enfants ont été retirés du travail des enfants et 29 803 ont été empêchés de travailler. Ces enfants ont aussi bénéficié de divers services, dont la scolarisation formelle ou non formelle et la formation professionnelle, et leurs parents ont notamment eu accès à des activités génératrices de revenus. La phase II du PAD a débuté en octobre 2006. L’objectif de cette deuxième phase était de mettre en œuvre des programmes d’action pour éliminer le travail des enfants, dont ses pires formes, notamment dans l’industrie de la canne à sucre, de la pêche et les travaux dangereux sur les marchés. La commission a également pris note des résultats de l’enquête menée par la Direction générale des statistiques et des recensements en 2006 selon lesquels 205 009 enfants âgés entre 5 et 17 ans travaillaient.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la phase II du PAD a pris fin en décembre 2009. Au total, 13 012 enfants et adolescents ont bénéficié de cette seconde phase du programme. Parmi les bénéficiaires, 3 489 enfants ont été retirés du travail des enfants et 9 523 ont été empêchés de travailler. La commission note également que le gouvernement a adopté, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «feuille de route» pour faire d’El Salvador un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes. La feuille de route est un cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspections du travail menées entre 2009 et juin 2010 ont permis de retirer 171 enfants de leur travail et de s’assurer qu’ils n’y retournent pas grâce à la mise en place d’un système de surveillance régulier. Elle note également les résultats détaillés de l’enquête sur les ménages de 2008 et de 2009 réalisée par la Direction générale des statistiques et des recensements et communiqués dans le rapport du gouvernement. Selon les résultats obtenus en 2008, 190 525 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays, parmi lesquels 71,8 pour cent de garçons et 28,2 pour cent de filles. Le travail des enfants a reculé de 0,9 pour cent d’après les résultats de l’enquête de 2009 et concerne désormais un total de 188 884 enfants et adolescents âgés entre 5 et 17 ans. Les enfants âgés entre 5 et 14 ans représentent 50 pour cent du nombre total des enfants qui travaillent. La grande majorité travaille en milieu rural, dans l’agriculture, le commerce, les services domestiques et ne sont pas rémunérés.
La commission se félicite des progrès accomplis et des efforts menés par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Elle constate néanmoins que bien que le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays ait diminué au cours des dernières années, la moitié des enfants qui travaillent dans le pays sont en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent et de la feuille de route, pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle l’invite également à continuer de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents travaillant en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ventilées par sexe et par tranche d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021. Elle a noté que ces programmes ont permis de prendre diverses mesures visant l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’augmentation du taux de fréquentation scolaire, notamment pour les enfants vivant dans les zones rurales et urbaines, marginalisés ou de familles très pauvres. En outre, des mesures visant l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, notamment entre les sexes, mais également pour celles et ceux nécessitant une éducation spécialisée ou souffrant d’une incapacité, avaient été prises. Elle a noté que, selon le gouvernement, ces programmes ont bénéficié à plus de 1 857 246 élèves pendant l’année 2007.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la mise en œuvre du Plan social éducatif 2009-2014. D’après le gouvernement, ce plan vise à encourager la participation des enfants à l’éducation primaire et secondaire et s’adresse notamment aux enfants qui travaillent. A cet égard, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants qui travaillent sont exemptés des frais d’inscription lorsqu’ils participent à des cours de mise à niveau. Elle note également que la question du travail des enfants a été intégrée au programme d’enseignement national de l’école primaire et secondaire afin de sensibiliser les élèves à cette problématique.
La commission note également que, dans son rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLV/3-4, paragr. 240) du 23 juillet 2009, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Programme d’éducation accélérée de l’éducation de base, lequel vise à prendre en charge les jeunes vivant dans des zones marginalisées rurales et urbaines. Ainsi, d’après les informations figurant dans le rapport périodique, 3 175 élèves de la deuxième à la sixième classe de l’éducation de base (8-12 ans) auraient bénéficié de ce programme en 2006.
La commission note que, d’après les statistiques de 2008 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire (7-12 ans) a connu une légère progression au cours des dernières années et atteint 95 pour cent chez les filles et 94 pour cent chez les garçons. Néanmoins, bien que le taux net de scolarisation soit également en progression au niveau secondaire (13 18 ans), seuls 56 pour cent des filles et 54 pour cent des garçons étaient inscrits dans l’enseignement secondaire en 2008, en dépit de ce que le taux de transition du primaire au secondaire soit de 92 pour cent. La commission note en outre que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010 de l’UNESCO et intitulé «Atteindre les marginalisés», El Salvador se situe à mi chemin de la réalisation de l’objectif de l’éducation pour tous, notamment en raison du faible taux de rétention scolaire dans le pays. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 février 2010 (CRC/C/SLV/CO/3-4, paragr. 68), s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation des adolescents dans le secondaire ainsi que par le niveau élevé des abandons scolaires.
Tout en prenant note de la progression des taux nets de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire au cours des dernières années ainsi que des programmes d’action mis en œuvre par le ministère de l’Education pour élever les taux de fréquentation scolaire, la commission observe que le taux de scolarisation au niveau secondaire reste encore faible. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage de nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays et le prie de continuer à prendre des mesures visant à élever le taux de fréquentation scolaire et à réduire le taux d’abandon scolaire, particulièrement au niveau secondaire. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan 2021 et du Plan social éducatif 2009 2014 dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’élaboration d’un avant-projet de loi sur l’apprentissage par la Commission nationale pour la modernisation du travail (CONAMOL), commission constituée d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’universitaires et d’ONG. Elle a noté que, aux termes de l’article 3 de l’avant-projet de loi, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans et l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de l’apprentissage est interdite. En outre, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur les conditions d’apprentissage, les apprentis devront être rémunérés et bénéficier de la sécurité sociale et l’apprentissage ne devra pas interférer avec la scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la CONAMOL a été dissoute le 31 mai 2009. Elle note en outre que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage a été rejeté par la commission législative chargée de l’étude du projet de loi avant sa présentation devant l’Assemblée législative. Néanmoins, la commission observe qu’une loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence a été adoptée le 26 mars 2009. Elle note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 59 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 14 ans, et ce y compris pour les apprentis. En outre, cette loi prévoit que les horaires de travail des apprentis doivent tenir compte de la présence des apprentis à l’école ou aux centres de formation et que les activités effectuées doivent être compatibles avec le développement physique, psychologique, moral et culturel des adolescents (art. 62). Il est également prévu à l’article 63 que les apprentis bénéficient du système de protection et de sécurité sociale.
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