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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1987)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. Elle a noté que, selon certaines estimations, quelque 1,2 million d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000 travailleraient dans l’économie informelle. Elle a noté que le gouvernement a déclaré que, même si l’on ne dispose pas de statistiques officielles du nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent, il doutait de l’exactitude des estimations de la CSI à ce sujet. Elle a cependant observé que le gouvernement lui-même ne communique aucune statistique récente du nombre total d’enfants qui travaillent dans les secteurs formel et informel de l’économie.
La commission a noté que le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, conjointement avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un programme intitulé «Mission filles et garçons du quartier» axé sur le respect des droits des enfants et des adolescents, en particulier de ceux qui sont dans des situations d’extrême pauvreté, dans le cadre des objectifs définis par le Plan national de développement économique et social 2007 2013. Au nombre des initiatives prévues par la mission, la commission a pris note du Programme «Protection et dignité des garçons, des fillettes et des adolescents au travail» (PRODINAT), lancé en 2008, axé sur le respect des droits du travail des jeunes travailleurs et qui vise l’objectif ultime de l’abolition progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. Elle a également noté qu’en 2008 le ministère de l’Environnement et le ministère de la Participation et de la Protection sociale ont participé conjointement à un projet visant à assurer des conditions décentes aux personnes qui vivent et travaillent dans les décharges des abords des villes.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation face au manque d’informations statistiques disponibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela. Par conséquent, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 14 ans qui exercent une activité économique dans le pays soient rendues disponibles et le prie de communiquer ces informations dès que possible. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que les adolescents qui ont entre 14 et 18 ans ne peuvent être employés à des travaux interdits par la loi. La commission constate cependant que la loi ne mentionne pas les types de travail interdits. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les types de travail visés à l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 sont les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs (INPSASEL) avait achevé son étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents, et qu’une équipe pluridisciplinaire devait mener des études plus poussées tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et par l’expérimentation de cas, ce qu’il faut entendre exactement par «travail dangereux». Elle avait également noté que l’IDENA étudiait et élaborait un guide de prévention pour la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents.
La commission constate que le rapport ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note avec regret qu’aucune liste des travaux dangereux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans ne semble avoir été adoptée à ce jour. Observant que la République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention il y a plus de vingt ans et qu’aucune liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans n’a été adoptée à ce jour, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de veiller à l’adoption d’une telle liste, après consultation des employeurs et travailleurs intéressés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’en vertu de l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le pouvoir exécutif national peut, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’INPSASEL étudiait la question de savoir s’il était nécessaire d’adopter un décret fixant des âges minima plus élevés que 14 ans et qu’une fois la liste des types de travail dangereux adoptée les âges minima seraient recommandés compte tenu de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents. Elle avait enfin noté que, selon les informations du gouvernement, l’INPSASEL prendrait en compte, dans le cadre de ses recherches, les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention.
La commission constate avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’avancée des travaux de l’INPSASEL quant à l’adoption d’un décret fixant des âges minima pour les travaux dangereux conformes aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. Elle insiste sur le fait que cette disposition de la convention vise à déroger dans des limites bien précises à la règle générale de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des types de travail dangereux et ne saurait être interprétée comme une autorisation générale à l’emploi des jeunes de 16 ans à des travaux dangereux. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce dans les plus brefs délais, afin de veiller à ce que la législation nationale soit modifiée de telle sorte que l’exécution de travaux dangereux ne soit autorisée qu’à partir de 16 ans dans les conditions strictement prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
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