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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Marruecos (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission a noté que les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants. La commission a aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. En outre, la commission a noté que la question de la lutte contre le travail des enfants a été intégrée à d’autres stratégies nationales de développement social au Maroc, dont la Déclaration gouvernementale pour la période 2007 à 2011 et l’Initiative nationale de développement humain (INDH).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts notables ont été enregistrés pendant la première phase d’application du PANE entre 2006 et 2010. La commission observe notamment qu’un projet de loi sur le travail domestique a été finalisé, dont l’objectif est de fixer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques ainsi que d’interdire l’emploi des filles de moins de 15 ans en tant que travailleuses domestiques. En outre, le gouvernement indique que l’étude nationale sur les conditions de travail des enfants n’a pas encore été menée mais que sa réalisation est programmée pour l’année 2012. Finalement, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’INDH vise notamment la prévention, la protection et l’intégration des enfants comme capital humain essentiel pour le développement. Ainsi, les domaines d’intervention de l’INDH incluent des projets dans le domaine de l’éducation et dans la formation visant l’apprentissage ainsi que des projets de centres d’accueil destinés à la prise en charge de jeunes sans abri, d’enfants des rues, d’enfants abandonnés ou d’autres enfants nécessiteux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE et de l’INDH, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail domestique, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude nationale sur les conditions de travail, une fois menée à terme. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission a noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission a toutefois noté qu’un plan d’urgence a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans dont, notamment, le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage. Cependant, la commission a noté que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, bien que le taux de fréquentation scolaire ait augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme d’urgence est toujours en œuvre au Maroc. Elle note avec intérêt les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux de scolarisation au primaire a augmenté de 91,4 pour cent en 2007 à 97,5 pour cent en 2010 (pour les filles, ce taux a augmenté de 89,1 pour cent à 96,3 pour cent). Par ailleurs, le taux d’abandon scolaire au primaire est passé de 5,4 pour cent en 2006 à 3,1 pour cent en 2010. Le gouvernement indique également que 38 197 enfants ont bénéficié des programmes d’éducation formelle en 2010, contre 33 177 en 2008. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement et considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de moins de 15 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans l’industrie artisanale et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle. Elle a également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, et à la réparation.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le bilan des activités réalisées avec le soutien de l’OIT/IPEC à partir de 2010 s’illustre comme suit: 12 192 enfants ont été retirés du travail des enfants et 21 694 enfants ont été empêchés de travailler. En outre, le gouvernement indique que le Bureau national de lutte contre le travail des enfants a permis de retirer 218 enfants de moins de 15 ans du travail en 2010 et que les activités des associations conventionnées par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont permis de retirer 249 enfants de moins de 15 ans du travail en 2009. La commission réitère à nouveau son appréciation des efforts et mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation de la volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique.
Cependant, la commission observe qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission constate que les enfants employés dans l’industrie artisanale informelle, ou formelle mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que l’âge minimum de 15 ans soit dûment appliqué à tous les enfants travaillant dans le secteur de l’industrie artisanale. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de tout autre projet pertinent, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
2. Enfants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport Comprendre le travail des enfants au Maroc, les enfants travaillant dans le milieu urbain étaient employés, en grande partie, comme travailleurs domestiques. La commission a également noté, selon les observations communiquées antérieurement par la CSI en réponse au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques, parmi lesquels 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca, dont 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. A cet égard, dans son commentaire sous la convention no 182, la commission a noté qu’un projet de loi sur le travail domestique a été élaboré et était en cours de validation. Ce projet de loi comble une lacune de la législation actuelle et fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables, allant jusqu’à des peines d’emprisonnement à l’encontre des employeurs occupant des enfants de moins de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, selon laquelle le projet de loi relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés domestiques est en cours d’adoption depuis juin 2011. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010 fixant la liste des travaux dangereux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, dont les enfants de moins de 18 ans. Ce décret remplace celui du 29 décembre 2004 et élargit à plus de trente le nombre d’occupations dangereuses interdites aux enfants, telles que les travaux de graissage, l’utilisation de certaines machines, les travaux de démolition, la fonte du verre, tout travail les exposant aux rayonnements ionisants, la fabrication ou le transport d’explosifs, etc.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission a noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission a cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail prévoit tous les détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles s’exerce le travail. Le gouvernement indique également que les autorisations octroyées aux mineurs pour participer à des spectacles artistiques ne sont pas des contrats de travail et, par conséquent, ne contiennent pas les détails relatifs aux conditions de travail. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit conforme avec l’article 8 de la convention, de manière à ce que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle a toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission a noté qu’avant de recourir aux sanctions l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission a fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’observations enregistrées vis-à-vis des employeurs qui enfreignent la loi est passé de 803 en 2008 à 874 en 2009, à 1 863 en 2010. Le gouvernement indique également que le nombre de délits et d’infractions est passé de 67 en 2008 à 451 en 2009, puis à 45 en 2010, et que les procès-verbaux ont été dressés et envoyés aux juridictions compétentes pour jugement. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces procès-verbaux concernent spécifiquement des violations des articles donnant effet à la convention et si des sanctions ont été imposées aux employeurs. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En outre, la commission fait observer à nouveau que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
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