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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Viet Nam (Ratificación : 2003)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisaient des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire. Elle avait également pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle le travail d’enfants de 12 ans est autorisé dans les emplois traditionnels et culturels exigeant un effort physique moindre et impliquant des compétences traditionnelles transmises de génération en génération, qui supposent la combinaison d’une formation et d’une pratique acquises dès le jeune âge. Rappelant que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise seulement les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans à effectuer des travaux légers, notamment des travaux traditionnels et culturels, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les lois et règlements nationaux en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de réviser le Code du travail. Elle note que, d’après la déclaration du gouvernement, au cours du processus de révision du code, la priorité sera accordée aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi et, ce faisant, à la garantie de la tenue des engagements pris au titre de la convention no 138. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas employés à des travaux légers, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les données fournies par le gouvernement dans son rapport, 53 entreprises employant au total 496 jeunes ont été inspectées en 2009, qu’il y a été constaté que 33 enfants avaient moins de 16 ans et que, parmi ceux-ci, sept travaillaient dans des conditions risquées et dangereuses. En 2010, 46 entreprises employant au total 101 jeunes ont été inspectées; il y a été constaté que 20 enfants de moins de 16 ans y travaillaient. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la plupart des jeunes en question travaillaient dans des entreprises de fabrication de vêtements, de broderie, d’aquaculture, de traitement de produits agricoles, d’artisanat et d’art, de production de matériaux de construction et de briques, de décorticage de noix de cajou, de tri de déchets et de tissage de tapis d’algues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des avertissements ont été donnés aux employeurs qui font travailler des enfants dans des types de travaux dangereux. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, des plans d’action ont déjà été menés à bien, et d’autres sont en cours pour éliminer le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon le rapport conjoint de l’OIT, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam», publié en avril 2009, on estime à 1,3 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui sont engagés dans le travail des enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants engagés dans le travail des enfants au Viet Nam, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées selon l’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées et sur les sanctions imposées.
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