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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Iraq (Ratificación : 1978)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à un plan stratégique comprenant la création d’un centre médical pour les maladies professionnelles mais que, cela mis à part, le rapport ne contient pas d’autres informations législatives sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que la législation d’application pertinente sera adoptée dans un proche avenir et que les nouvelles mesures législatives prises constitueront une réponse appropriée aux commentaires suivants de la commission.
Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement de données approprié pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission relève de nouveau que, dans son rapport de 1993, le gouvernement s’est référé à des examens médicaux des travailleurs et à des registres tenus par le Centre des statistiques du ministère de la Santé sur le nombre des cas de cancer, y compris le cancer professionnel. La commission prie cependant de nouveau le gouvernement de se référer au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel: prévention et contrôle (deuxième édition (révisée)), 1988, concernant l’établissement de registres. Ces registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi et d’une façon plus générale le nom des personnes exposées et les résultats du suivi technique, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau de risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 56 de la loi sur la sécurité sociale et la retraite, Mp- 39 de 1991, garantirait que les travailleurs soient soumis à un examen médical un an après la fin de leur emploi. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la législation susmentionnée et de communiquer d’autres détails en ce qui concerne l’application de cette disposition dans la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées au Point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que c’est le ministère de la Santé qui est chargé de produire les statistiques pertinentes, lesquelles sont également publiées dans un rapport annuel. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection pertinents pour les mesures prises en vue de l’application de la convention, ainsi que toutes statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions et le nombre et la nature des maladies liées à une exposition à des substances cancérogènes.
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