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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) - Costa Rica (Ratificación : 1991)

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La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait prié le gouvernement de compléter la directive administrative promulguée par le ministère du Travail le 18 janvier 1990 par un texte reconnaissant plus clairement le droit des représentants syndicaux d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de réunir les travailleurs. La commission avait noté à ce sujet que le gouvernement s’était engagé à prendre sa recommandation en considération. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux représentants syndicaux le droit d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de rencontrer les travailleurs. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit dans son rapport: 1) la directive administrative susmentionnée a été promulguée à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cadre du cas no 1966, et, à cette occasion, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé directement à la Direction nationale de l’inspection et à la Direction des questions du travail de mener à bien les procédures de conciliation extrajudiciaires ou, à défaut, des enquêtes administratives; 2) par conséquent, il a été demandé, à nouveau, aux directions compétentes de se conformer aux décisions de la Chambre constitutionnelle afin de garantir l’application des décisions administratives prises dans les cas de persécution ou de discrimination antisyndicales; 3) le contenu de la directive administrative en question ne remplace pas les normes existantes en matière de liberté syndicale; il s’agit plutôt d’une instruction particulière donnée au sujet d’un cas particulier; 4) le Costa Rica dispose d’un système intégral de protection des droits syndicaux des travailleurs à l’échelle nationale, dans tous les secteurs économiques, et il est par conséquent inutile actuellement de poursuivre l’examen des dispositions contenues dans la directive en question; 5) la protection des droits syndicaux est une activité prioritaire de l’Etat car il s’agit de droits considérés comme fondamentaux (le gouvernement se réfère aux dispositions de la Constitution et de la législation qui garantissent les droits syndicaux et la protection contre la violation de ces droits); et 6) en ce qui concerne la question qui fait l’objet de commentaires, les inspecteurs du travail ont le droit de se rendre sur les lieux de travail, quelle que soit leur nature, à toute heure du jour et de la nuit, afin de mener à bien les inspections, et le Manuel de procédures de l’inspection du travail (directive de 2008) établit la procédure à suivre en cas de pratiques déloyales au travail. La commission prend note de ces informations.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes reçues et/ou les infractions constatées par le ministère du Travail en ce qui concerne la violation des droits syndicaux dans le secteur agricole, et notamment le droit d’accès des représentants syndicaux aux exploitations agricoles et aux plantations. Elle note à ce propos que, selon le gouvernement, il n’existe pas de registre des violations des droits syndicaux concernant l’accès des dirigeants aux exploitations agricoles ou aux plantations, mais que le Système électronique des cas d’infraction (SEC), mis en place à la Direction nationale de l’inspection du travail et dans les bureaux régionaux de l’inspection, est à l’essai et que les inspecteurs suivent actuellement une formation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il pourra prochainement fournir des informations plus détaillées sur la nature des infractions au travail et obtenir davantage de données statistiques. La commission exprime, à nouveau, l’espoir que le SEC sera bientôt en place et que le gouvernement pourra fournir les informations demandées.
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