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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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Consultations tripartites requises par la convention. Transmission des projets de rapport. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération d’unification syndicale du Nicaragua (CUS), qui ont été transmis au gouvernement en septembre 2011. La CUS déplore n’avoir pas reçu les rapports sur l’application des conventions ratifiées et n’avoir pas été invitée à une table ronde tripartite pour s’exprimer sur l’application de ces conventions. La commission a souligné dans son observation de 2010 que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées, conformément à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, les consultations tripartites requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsqu’il est procédé à ces consultations sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir son rapport définitif (étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 92). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans le rapport attendu en 2012, comment il est dûment garanti la tenue des consultations tripartites en vue de l’élaboration des projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations au sujet des autres questions relatives aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi d’indiquer si ces consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail.
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