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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Guinea (Ratificación : 1995)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes qui étaient conçues dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans un rapport reçu en mai 2005, le gouvernement rappelait que, pour assurer des consultations tripartites sur les questions relatives aux activités de l’OIT, il a institué en 1995 une Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS). Le gouvernement reconnaissait toutefois que cet organe a peu fonctionné depuis sa création et qu’il n’y a pas eu de concertation tripartite sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Le gouvernement indiquait que cette situation est due notamment au manque de réactivité des partenaires sociaux. Par ailleurs, le gouvernement indiquait que, suite à un atelier tripartite sur les normes internationales du travail tenu en octobre 2004, le Département de l’emploi et de la fonction publique a procédé au renouvellement du bureau de la CCTLS et à la relance des activités sur le plan normatif. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’efficacité de consultations tripartites sur les matières couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir régulièrement des rapports contenant des informations détaillées sur les consultations intervenues sur toutes les matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, en incluant des indications précises sur les activités de la Commission consultative du travail et des lois sociales.
Article 4. Financement de la formation. Le gouvernement indiquait que, s’agissant de la formation des participants, il n’existe pas d’arrangements spécifiques. Toutefois, lorsqu’une formation sur le plan national est initiée par l’autorité compétente dans le cadre de consultations sociales, elle est généralement tripartite. A cet égard, la commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 125 et 126). Elle invite le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens et à décrire dans son prochain rapport, le cas échéant, le contenu de ces arrangements (article 4, paragraphe 2). Enfin, le gouvernement indiquait qu’un programme de formation était envisagé dans le cadre du Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), mais qu’en l’absence de réaction de la part des partenaires sociaux il s’est limité à des activités initiées par le ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et réalisées sur le plan national. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les activités de formation liées aux normes internationales du travail qui ont eu lieu. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du PRODIAF en ce qui concerne la formation nécessaire aux participants aux procédures de consultation prévues par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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