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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Zambia (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C148

Observación
  1. 1994
  2. 1990

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La commission prend note des informations concernant l’adoption de la loi sur les mines et les minerais, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril 2006, et de la loi de 1999 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution (modification). La commission prend note avec intérêt de la soumission des projets de règlements concernant le contrôle du bruit dans les usines et le contrôle des substances dangereuses au travail, ce dernier comportant un tableau qui énumère les limites d’exposition professionnelle à des substances dangereuses. Elle note aussi, cependant, que le rapport ne comporte aucune nouvelle information sur les modifications précédemment annoncées à la loi sur les usines et les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements législatifs pertinents et de soumettre copies des nouveaux textes législatifs pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 de la convention. Mesures de prévention et de contrôle des risques professionnels dus aux vibrations et protection contre ces risques. La commission note que le règlement annoncé devant traiter des prescriptions de la convention en matière de vibrations n’a pas encore été adopté, mais que le gouvernement indique qu’il a l’intention d’engager des consultations tripartites sur la question. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’il soit donné effet – dans la législation et dans la pratique – aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en ce qui concerne les vibrations et de tenir la commission informée à ce propos.
Article 5, paragraphe 4. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique à présent que les représentants des employeurs et des travailleurs accompagnent les inspecteurs chaque fois que des inspections sont menées, et que cela est prévu également dans la législation. Elle note cependant l’absence de toute référence à la législation pertinente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Responsabilité des employeurs. La commission note que le gouvernement semble indiquer qu’il doit être donné effet à cette disposition dans les projets de règlements susvisés. La commission voudrait rappeler à ce propos que cette disposition de la convention s’applique à toutes les éventualités couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Procédures prescrites en matière de collaboration entre deux employeurs ou plus. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur les questions soulevées par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent la collaboration de deux employeurs ou plus qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail afin de traiter les problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Prière d’indiquer aussi les procédures générales prescrites par l’inspection des mines et des usines pour une telle collaboration.
Article 7, paragraphe 1. Respect des consignes de sécurité par les travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des questions soulevées par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient tenus, conformément à la loi, de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des questions soulevées par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la loi, le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, et d’obtenir des informations et une formation. Prière d’indiquer aussi les instances appropriées auxquelles ils peuvent recourir de manière à assurer leur protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans l’environnement de travail.
Article 8. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition à ce sujet. La commission note la référence du gouvernement aux projets de règlements sur le contrôle du bruit dans les usines et le contrôle des substances dangereuses au travail. Tout en accueillant favorablement le fait que ce dernier comporte un tableau qui énumère les limites d’exposition professionnelle à des substances dangereuses, la commission note que les informations fournies ne comportent aucune réponse sur l’application des autres aspects de cet article de la convention et, notamment, au sujet des critères utilisés pour déterminer les risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, de la méthodologie utilisée pour compléter et réviser à des intervalles réguliers les limites d’exposition prévues à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, ou en ce qui concerne la désignation par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs de personnes qualifiées du point de vue technique pour traiter les problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toutes les mesures prises pour assurer pleinement l’application – dans la législation et dans la pratique – de cet article de la convention.
Article 10. Fourniture d’un équipement approprié de protection individuelle. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution, mais qu’il reste silencieux sur les questions soulevées par la commission au sujet de l’application de cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui prévoient que l’employeur doit fournir et entretenir l’équipement de protection individuelle approprié lorsque les limites d’exposition spécifiées sont dépassées en cas de pollution de l’air et de vibrations, ainsi que la disposition qui prévoit que l’employeur ne doit pas obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuel fourni en vertu de l’article 10 de la convention. Prière de communiquer aussi une copie du document établi par le Conseil de l’environnement de Zambie, signalé par le gouvernement dans un rapport antérieur mais qui n’avait pas été joint au rapport.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical des travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement est muet au sujet des questions soulevées par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires dans le cadre des modifications précédemment annoncées de la loi sur les usines et les lieux de travail, et espère que celle-ci sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent. La commission note que le rapport ne comporte aucune nouvelle information sur l’application de cet article de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent la désignation d’une personne compétente ou le recours à un service compétent indépendant de la part des employeurs à ce sujet.
Plan d’action (2010-2016). En référence à la révision en cours de la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission voudrait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à réaliser une large ratification et une mise en œuvre effective des instruments clés dans le domaine de la SST, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son Protocole de 2002 ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (doc. GB307/10/2 (Rév.)), lequel peut être pertinent à ce propos. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disposé à fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, pour mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec ces conventions clés sur la SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous besoins qu’il pourrait avoir à ce propos.
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