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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Líbano (Ratificación : 2005)

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La commission note que le Code du travail est en révision depuis plusieurs années avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt accomplie et qu’un nouveau code sera adopté dans un très proche avenir, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet. La commission note aussi avec intérêt le projet de loi sur la réorganisation du ministère du Travail et la copie de la lettre datée du 16 janvier 2005 par laquelle le ministre du Travail soumettait ce projet de loi au Conseil des ministres pour engager les procédures de son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et d’en communiquer copie au BIT, et si ce n’est pas encore le cas, d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le renforcement de l’Agence nationale de l’emploi qui est une agence paraétatique dirigée par un conseil d’administration de composition tripartite et chargée de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et leur impact, accompagnées le cas échéant par les rapports annuels de cette agence, et de tenir le Bureau informé des mesures prises pour le renforcement de cet organe avec l’assistance du BIT. Faisant en outre référence aux paragraphes 185 à 191 de son étude d’ensemble de 1997 portant sur les organismes de coopération et de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités de l’administration du travail sont déléguées à d’autres agences paraétatiques et la manière dont il est assuré une coordination appropriée des tâches et des responsabilités avec ces agences.
Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la communication de la copie de l’accord collectif mis en œuvre entre les banques libanaises et le syndicat des travailleurs dans ce secteur. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les questions liées à l’administration du travail qui sont réglées par cet accord et de continuer à fournir des informations, le cas échéant, sur d’autres accords collectifs qui règlent des questions liées à l’administration du travail par le recours à la négociation directe.
Article 4. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organigramme du système d’administration du travail et le rapport sur les réalisations du ministère du Travail pour la période 2006 et 2009. Elle note avec intérêt les indications du gouvernement sur le projet d’un nouvel organigramme en cours d’examen et d’expérimentation en vue de moderniser le ministère du Travail et le rendre plus efficace. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. Le gouvernement indique l’existence de multiples organismes nationaux dont les conseils d’administration sont tripartites, ainsi que des comités nationaux dans lesquels les partenaires sociaux sont représentés, ce qui assure la consultation, la coopération et la négociation tripartite au sein du système d’administration du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapport ou d’extraits de rapport de leurs travaux, et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques, et de fournir tout texte pertinent le cas échéant.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles est en cours de préparation. Dans ses commentaires précédents, elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet du Code du travail prévoit le recours au décret du Conseil des ministres pour régir les conditions de travail des travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial. Finalement, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a noté que selon le gouvernement le nouveau projet du Code du travail prévoit des règles régissant l’emploi ou le travail de tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, et d’indiquer l’état d’avancement de ces projets et d’en communiquer copie au BIT.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la répartition du personnel du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la répartition du personnel dans les autres organes de l’administration du travail, y compris dans les régions, ainsi que des informations sur la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les décisions judiciaires ne sont pas à sa disposition et que les conflits de travail sont soumis, en cas d’échec de la conciliation, au Conseil des prud’hommes pour les conflits individuels ou au Comité d’arbitrage pour les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir et fournir au BIT des statistiques sur les décisions rendues par ces organes, ainsi que des extraits de telles décisions.
Point V. Actions d’assistance et de coopération techniques de la part du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact dans la pratique des programmes de coopération technique fournie par le BIT.
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