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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C151

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2001

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Article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, telle qu’amendée en 2003 (loi TUEO), et la loi sur les conflits du travail ne s’appliquaient pas au service pénitentiaire du Botswana. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale définissait le service pénitentiaire comme un service de sécurité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19 de la Constitution, les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre qui ne sont pas autorisées à se syndiquer; il indique à nouveau que ces services font partie du système judiciaire et qu’ils ont également des responsabilités en matière de sécurité. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 1 de la convention, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, et les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi TUEO, l’article 2 de la loi sur les conflits du travail et l’article 35 de la loi sur les prisons, afin de garantir au service pénitentiaire les droits consacrés dans la convention.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi sur le service public faisait l’objet d’un examen, et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de texte législatif comporte des dispositions précises prévoyant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations sur cette question se poursuivent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, et l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière s’il le souhaite.
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